Lexipedia

Entscheid

D-6520/2014

Asile et renvoi

6. Januar 2016Deutsch10 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 octobre 20... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 octobre 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

septembre 2014, laquelle ne comporte, notamment, ni diagnostic ni traitement précis, qu'en effet, les affections telles que décrites lors de son audition n'apparaissaient pas bénignes et pouvaient, partant, être décisives s'agissant du prononcé de l'exécution du renvoi, que le SEM aurait également dû fixer un délai à A._______ pour remettre les moyens de preuve dont il a fait état (cf. questions 63 ss du procèsverbal de son audition du 15 septembre 2014), qu'en effet, ceux-ci pouvaient être de nature à accréditer ses craintes en cas de retour au Nigéria, que le SEM n'a donc pas établi, comme il lui appartenait de le faire, l'état de fait pertinent, que, bien que nanti depuis lors des pièces idoines, à savoir des documents en anglais relatifs au décès du frère de A._______, le Tribunal n'est toutefois pas en mesure de procéder à l'examen de l'authenticité de ces documents et à la pertinence de ceux-ci en matière d'asile et de renvoi, ni du reste de déterminer l'influence de l'état de santé du prénommé (cf. le rapport médical du 31 octobre 2014 et les attestations médicales ultérieures) et de son épouse en matière d'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, il n'a pas à statuer sur des faits et moyens de preuve allégués dont l'autorité inférieure n'a, à tort, pas requis la production; qu'en effet, il statuerait alors en tant qu'autorité de première instance, privant ainsi les recourants d'une double juridiction prévue par la loi, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM du 8 octobre 2014 annulée, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 -- 5 of 7 -D-6520/2014 Page 6 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, les recourants ont droit à des dépens (cf. art.

64.

al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'indemnisation du défenseur d'office n'étant que subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al.

2 FITAF), à 700 francs (TVA comprise), (dispositif page suivante)

2 FITAF), à 700 francs (TVA comprise), (dispositif page suivante)

-- 6 of 7 --

D-6520/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du SEM du 8 octobre 2014 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le SEM allouera aux recourants le montant de 700 francs à titre de dépens. La créance d'honoraires du défenseur d'office devient ainsi sans objet.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

-- 7 of 7 --

Asile et renvoi | Lexipedia