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Entscheid

D-6612/2012

Asile et renvoi

10. Januar 2013Deutsch23 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 décembre ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 décembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

décembre 2012, qu'en sus et indépendamment de la question de leur vraisemblance, les persécutions invoquées, qui auraient été commises par des tiers, ne sont en l'occurrence pas déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée), que, d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités serbes de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces attaques; que le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme un pays sûr (safe country; cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), avec effet au 1er avril 2009, ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, que l'intéressé a indiqué que toutes ses démarches entreprises auprès des autorités serbes (police, commune et tribunal) afin de se plaindre de l'expulsion de sa maison seraient restées vaines, -- 6 of 13 -D-6612/2012 Page 7 qu'elle ne démontre toutefois nullement par des éléments tangibles et étayés que les autorités serbes auraient refusé de lui accorder leur protection, en raison notamment de son appartenance ethnique, qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272), que par ailleurs, si l'intéressée considérait que la police se désintéressait totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate; qu'elle avait ainsi la possibilité de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires, ce que elle n'a pas fait en l'occurrence; qu'elle aurait également pu s'adresser à un avocat ou à une association défendant les intérêts de sa communauté, démarche qu'elle n'a pas entreprise de manière avérée en l'espèce; qu'en d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582), que cela étant, elle ne saurait, en l'état, reprocher aux autorités de son pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer sa protection, dans la mesure où elle n'a manifestement pas épuisé dans ce dernier les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers, qu'en outre, les craintes de préjudices telles que décrites ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais dans un litige uniquement privé, que l'intéressée avance également qu'il lui est impossible de rentrer dans son pays d'origine par crainte que les Serbes continuent de lui causer préjudice, -- 7 of 13 -D-6612/2012 Page 8 qu'elle n'a toutefois pas démontré concrètement qu'elle aurait été personnellement victime d'une discrimination, notamment liée à son appartenance ethnique, que ses allégations à ce sujet se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes et dépourvues de détails significatifs, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, qu'il est rappelé au demeurant que la Serbie est un pays sûr, que des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2874/2012 du 7 juin 2012, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27 s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010), que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 11 décembre 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 -- 8 of 13 -D-6612/2012 Page 9 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du

3.

février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JI-CRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JI-CRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.); que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées; que d'ailleurs, comme relevé ciavant, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er avril 2009, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres; qu'elle -- 9 of 13 -D-6612/2012 Page 10 est relativement jeune (… ans), apte à travailler et bénéficie d'expériences professionnelles; qu'elle a quitté son pays d'origine il y a peu de temps, ce qui devrait faciliter sa réinstallation; qu'elle dispose sur place d'un réseau familial, social et professionnel; qu'elle peut compter également sur le soutien de son fils et de sa belle-fille, avec qui elle vivait dans la maison familiale avant son départ et qui ont été définitivement déboutés dans le cadre de leur propre demande d'asile en Suisse (cf. arrêt du 8 janvier 2013), que certes, la recourante a fait valoir lors de sa dernière audition qu'elle prenait des médicaments contre la pression et la migraine, ainsi que des somnifères, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 1993 n° 38), que les problèmes médicaux de la recourante, allégués mais non établis, tels qu'ils ressortent de l'audition sur les motifs, ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi; que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Serbie, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins qui lui seraient éventuellement nécessaires, -- 10 of 13 -D-6612/2012 Page 11 qu'il est à cet égard constant que la Serbie dispose de structures médicales, auxquelles les Roms ont accès (cf. ATAF D-6908/2011 du

18.

janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du

25 mai 2010 et les réf. cit.; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss), qu'au demeurant, force est de constater que l'intéressée n'a pas contesté ce sujet dans son mémoire de recours, que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); que l'intéressée est en possession d'une carte d'identité; que le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LA-si), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle (art. 65 al. 1 et al. 2 PA) sont également rejetées, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, -- 11 of 13 -D-6612/2012 Page 12

25 mai 2010 et les réf. cit.; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss), qu'au demeurant, force est de constater que l'intéressée n'a pas contesté ce sujet dans son mémoire de recours, que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); que l'intéressée est en possession d'une carte d'identité; que le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LA-si), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle (art. 65 al. 1 et al. 2 PA) sont également rejetées, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, -- 11 of 13 -D-6612/2012 Page 12

2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-6612/2012 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3.

Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition:

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