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Entscheid

D-6654/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

10. Januar 2013Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 décembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

septembre 2003, une demande d'asile en Espagne, laquelle a été rejetée, le 13 mai 2004, que, le 7 décembre 2012, en réponse à une demande formulée par l'ODM, les autorités espagnoles compétentes ont expressément accepté le transfert de la recourante vers leur pays, en application de l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II, que la compétence de l'Espagne est ainsi donnée, -- 4 of 8 -D-6654/2012 Page 5 que ce point n'est du reste pas contesté dans le recours, que dans sa décision, l'ODM relève encore que la situation personnelle de la recourante, qui a déclaré boire beaucoup, avoir une pression élevée, avoir eu une opération au ventre et ne connaître personne en Espagne, ne peut s'opposer à son transfert dans cet Etat, que, pour sa part, à l'appui de son recours, la recourante fait valoir que l'ODM n'a pas établi les faits de manière complète et pertinente, en se dispensant de procéder à des investigations de nature à vérifier son état de santé, ainsi que les conditions dans lesquelles elle serait logée en Espagne, qu'autrement dit, cet office ne pouvait apprécier si, dans son cas concret, un transfert vers l'Espagne serait conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore s'il existait des raisons humanitaires pour y renoncer, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, s'agissant de personnes atteintes dans leur santé, leur refoulement forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05, 27 mai 2008; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et les réf. cit., ATAF 2011/35 consid. 4.10), que tel n'est manifestement pas la cas en l'occurrence, dès lors que la recourante est suivie en Suisse pour une hypertension artérielle sévère (non encore stabilisée et pour laquelle des investigations sont en cours) secondaire à un trouble hormonal ainsi que pour un trouble dépressif (cf. le certificat médical versé à l'appui du recours), et qu'il est notoire qu'il existe en Espagne les infrastructures médicales suffisantes pour la soigner, étant précisé que ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres) (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive "Accueil"), que, s'agissant de ses conditions d'existence en Espagne, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle y serait exposée à un dénuement complet, respectivement qu'elle ne pourrait y bénéficier de conditions de -- 5 of 8 -D-6654/2012 Page 6 logement adéquates; qu'à l'appui de son recours, elle n'a apporté, sur ce point, aucun élément ou moyen de preuve de nature à accréditer sa thèse, qu'entendue (cf. le pv de l'audition du 15 octobre 2012) sur la responsabilité de l'Espagne au sujet du traitement de sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans ce pays, elle s'est contentée de nier y avoir séjourné durant neuf années avant de rejoindre la Suisse, qu'en tout état de cause, si elle était effectivement contrainte par les circonstances à devoir mener en Espagne une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant les voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive "Accueil"), qu'au vu de ce qui précède, l'ODM pouvait s'abstenir de procéder à des investigations complémentaires, et le grief de la recourante, relatif à une violation du droit d'être entendu, doit être écarté, qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressée illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers -- 6 of 8 -D-6654/2012 Page 7 du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément à celui-ci est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'arrêt au fond étant rendu, la demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet, (dispositif page suivante)

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D-6654/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Yves Beck Expédition:

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