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Entscheid

D-6684/2012

Asile et renvoi (recours réexamen)

9. Januar 2013Deutsch17 min

Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'... Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 20 novembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

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Erwägungen

18.

avril 1999 (Cst., RS 101); que l'ODM n'est toutefois tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103s.; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137; KARIN SCHERRER, in: Praxiskommentar [VwVG], Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392), qu'en outre, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. citée; également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104); qu'en conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire valoir - s'il avait fait preuve de la diligence requise - dans le cadre de la procédure précédant ladite décision, ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7528/2009 du 3 mai 2011 p. 5;

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D-6684/2012 Page 5 ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3; JICRA 2003 n° 17 précitée; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4706, p. 1695 s.; AUGUST MÄCHLER, in VwVG déjà cité, n. 18 et n. 27 ss ad art. 66 PA, p. 866 ss), qu'en l'espèce, il sied de constater d'emblée que l'ODM n'était pas habilité à se saisir de la demande de A._______, dans la mesure où celle-ci portait sur une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre de la procédure ordinaire et se rapportait à des faits antérieurs à l'arrêt sur recours du 20 décembre 2011, que force est également de rappeler que le Tribunal a, dans le cadre de l'arrêt précité, rejeté le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière prise par l'office fédéral en vertu de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, à savoir en raison d'une violation grave de l'obligation de collaborer de l'intéressé, que la conclusion tendant à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé contenue dans la demande de réexamen du 21 mars 2012 était dès lors manifestement irrecevable, que, par ailleurs, s'agissant des "nouveaux" motifs tant d'asile que ceux relatifs aux empêchements liés à l'exécution du renvoi, que l'intéressé s'emploie à démontrer à l'aide de plusieurs documents produits dans le cadre de la procédure de recours, ils ne permettent pas de revenir sur les conclusions de la procédure ordinaire, qu'au contraire, la démarche du recourant, lequel a gravement violé son obligation de collaborer au cours de la procédure ordinaire, confine à un abus de droit, qu'en vertu de l'art. 42 al. 7 LTF, applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi, le mémoire de recours, à l'instar de celui d'une demande de révision en tant que recours au sens large, introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable, que l'application d'une telle disposition n'est pas limitée aux cas dans lesquels l'administration de la justice est obstruée par une multitude de recours dépourvus de toute chance de succès et interjetés par la même personne; qu'elle s'étend aussi aux cas où la mise en œuvre de l'autorité de recours est abusive et ne vise pas la sauvegarde d'intérêts dignes de -- 5 of 9 -D-6684/2012 Page 6 protection, mais poursuit d'autres buts comme par exemple un gain de temps (cf. dans ce sens ATF 118 II 87 consid. 4 p. 88 s.), qu'il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 434 s.); qu'ainsi, agit de manière abusive celui qui cherche à prolonger la procédure qui doit lui apparaître non seulement comme dénuée a priori de toute chance de succès, mais encore comme manifestement insoutenable, qu'en l'occurrence, l'intéressé a fait valoir, à l'appui de sa demande de réexamen, que sa vie serait mise en danger, en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée-Bissau, pour les motifs déjà exposés en procédure ordinaire (cf. acte du 21 mars p. 1); qu'il avait été détenu durant deux ans par les autorités de son pays, en raison de son engagement politique actif au sein du mouvement B._______ (cf. p. 2); qu'à l'appui de son recours, il a expliqué sommairement qu'en tant que "chargé de mission & logistique", il était un responsable de l'aile combattante "E._______" du mouvement B._______ et combattait l'armée sénégalaise et gambienne pour une C.________ libre, qu'il a transmis, suite à son recours du 24 décembre 2012, de nouveaux moyens de preuve censés établir la réalité de son engagement politique (cf. pièces 1 à 12), que cela étant, force est de constater que lors du dépôt de sa demande d'asile, A._______ a allégué avoir travaillé comme gardien de troupeau dans son village d'origine, H._______; qu'avant son départ de Guinée-Bissau, il avait été empêché de travailler durant plusieurs mois, vu l'insécurité générale régnant dans la région; qu'il a précisé n'avoir jamais eu d'ennuis avec les autorités de son pays, ni exercé d'activités politiques (cf. pv. aud. p. 2 ss); qu'en particulier, il n'avait personnellement eu aucun contact direct avec les rebelles présents en C._______; que les animaux transmis par sa famille à ceux-ci l'étaient toujours par l'intermédiaire du chef du village; que les membres de sa famille avaient toutefois été menacés par des rebelles, venus à leur domicile, après qu'ils aient refusé de donner davantage de vaches; qu'à ce moment-là, sa mère avait proposé à l'intéressé de quitter le pays, ce qu'il avait fait en janvier ou en mars 2010 (cf. pv. audition du 25 août 2011 p. 5 s.), -- 6 of 9 -D-6684/2012 Page 7 que les faits tels qu'ils ressortent de la procédure ordinaire, divergent diamétralement de ceux invoqués dans le cadre de la procédure en réexamen, que l'explication fournie par le recourant dans son acte du 24 décembre 2012, selon laquelle il était en état de choc à son arrivée en Suisse et n'avait pu relater les exactions dont il avait été la victime durant des mois, en raison d'un blocage psychologique, ne convainc nullement, vu son caractère simpliste en l'état et l'absence de toute pièce attestant d'une quelconque atteinte à sa santé, qu'au demeurant, cette explication indigente ne suffit pas à justifier l'absence de l'intéressé à l'audition fédérale programmée le 15 novembre 2011 et, partant, à provoquer l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2011, retenant une violation grave de l'obligation de collaborer de A._______ pour ce motif, qu'en outre, les pièces produites dans le cadre du présent recours sont manifestement des faux et par conséquent dénués de toute force probante, qu'en effet, ces document, indépendamment du fait qu'ils n'émanent pas d'autorités étatiques, ne comportent ni signature, ni timbre humide, ni date d'établissement; que bien qu'émanant prétendument de diverses sources, ils se présentent tous sous une forme similaire, utilisant les mêmes caractères d'imprimerie, et ont visiblement été imprimés au même moment, au moyen d'une seule imprimante et sur des feuilles de papier de qualité identique, qu'en outre, la photo figurant sur la pièce 1 laisse à penser que c'est le recourant lui-même qui s'est photographié à l'aide de son téléphone portable; que la pièce 4, censée se présenter sous forme "d'organigramme", l'est en réalité sous forme d'une liste; que les pièces 2, 6 et 10a et b contiennent, pour leur part, des fautes d'orthographe grossières (cf. "curcis", pièce 2; "Code Ivoire", pièce 6; "Sécrétaire Général", pièces

10.

a et b); que les pièces 12 a et b sont des photos imprimées de personnes mortes, vraisemblablement lors de combats, à une date et dans un lieu inconnu; que ces éléments confirment que les documents produits sont l'œuvre d'un faussaire,

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D-6684/2012 Page 8 que la transmission de moyen de preuve visiblement falsifiés revêt sans équivoque un caractère dilatoire et relève de toute évidence de l'abus de droit, qu'au surplus, certaines pièces, relatives à des faits prétendument survenus antérieurement au dépôt de la demande d'asile de l'intéressé (cf. pièces 1, 2, 3, 5, 6), auraient manifestement pu et dû être invoquées par devant l'ODM, à l'appui de sa demande d'asile, à tout le moins lors du recours dirigé contre la décision du 1er décembre 2011 (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF); que l'intéressé n'a fourni aucune explication valable concernant la raison qui l'aurait empêché de les produire au cours de la procédure ordinaire, que leur transmission dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, dans le seul but de permettre à l'intéressé de gagner du temps et de prolonger son séjour en Suisse, relève également de l'abus de droit, qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner plus en détail les éléments invoqués dans le cadre de la présente procédure, ni d'ordonner une instruction complémentaire, comme le requiert l'intéressé dans son complément du 24 décembre 2012, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure majorés, d'un montant de 1'400 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

D-6684/2012 Page 8 que la transmission de moyen de preuve visiblement falsifiés revêt sans équivoque un caractère dilatoire et relève de toute évidence de l'abus de droit, qu'au surplus, certaines pièces, relatives à des faits prétendument survenus antérieurement au dépôt de la demande d'asile de l'intéressé (cf. pièces 1, 2, 3, 5, 6), auraient manifestement pu et dû être invoquées par devant l'ODM, à l'appui de sa demande d'asile, à tout le moins lors du recours dirigé contre la décision du 1er décembre 2011 (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF); que l'intéressé n'a fourni aucune explication valable concernant la raison qui l'aurait empêché de les produire au cours de la procédure ordinaire, que leur transmission dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, dans le seul but de permettre à l'intéressé de gagner du temps et de prolonger son séjour en Suisse, relève également de l'abus de droit, qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner plus en détail les éléments invoqués dans le cadre de la présente procédure, ni d'ordonner une instruction complémentaire, comme le requiert l'intéressé dans son complément du 24 décembre 2012, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure majorés, d'un montant de 1'400 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-6684/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 1'400 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition:

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