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Entscheid

D-6724/2016

Asile et renvoi

29. Oktober 2018Deutsch26 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 18 octobre 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 18 octobre 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

8.

consid. 2c; ATF 118 Ia 35 consid. 2e), qu’in casu, s’agissant du reproche fait à l’autorité intimée de ne pas s’être prononcée sur l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite susceptibles de fonder la qualité de réfugié de l’intéressée, il est mal fondé, qu’en effet, quand bien même il n’a pas expressément fait référence à l’art.

54.

LAsi dans sa décision, disposition qui prévoit que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, le SEM a procédé, aux termes des considérants, à l’examen matériel de l’existence, dans le cas concret, d’une éventuelle -- 5 of 13 -D-6724/2016 Page 6 crainte fondée de persécution en lien avec la fuite du pays (cf. décision querellée, point II., p. 3), que dans ces circonstances, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté, que ce constat s’impose d’autant plus que la recourante contredit sa propre argumentation dans son écriture du 1er novembre 2016, en alléguant que le SEM a retenu « […] que la fuite illégale ne constituait plus un élément pertinent dans l’octroi ou non de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite » (cf. mémoire de recours, allégué 10, p. 6, en lien avec allégué 9, p. 5 s.), qu’il en résulte que l’analyse opérée par le SEM a été comprise correctement par la recourante, indépendamment de toute référence expresse à l’art. 54 LAsi dans la décision attaquée, que partant, l’autorité intimée a respecté son obligation de motiver, que sur le fond se pose la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), qu’à ce propos, il convient de rappeler que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d’Erythrée – même lorsqu’elle est réellement rendue vraisemblable, question pouvant en l’occurrence rester indécise – ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que l’intéressée n’a à aucun moment allégué avoir été confrontée à des difficultés avec les autorités de son pays d’origine et que cela ne ressort pas non plus d’autres éléments du dossier (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mai 2015, point 7.01, p. 8 et procès-verbal de l’audition du 5 octobre 2016, Q. 135, p. 11), -- 6 of 13 -D-6724/2016 Page 7 que de surcroît, elle a précisé n’avoir jamais été convoquée au service militaire, ni avoir eu de contacts personnels avec des membres de l’armée (cf. procès-verbal de l’audition du 5 octobre 2016, Q. 133, p. 11), qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté le refus de l’asile, qu’en tout état de cause, le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit.; voir également l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3), que la décision du SEM est également conciliable avec la sécurité du droit, qu’en effet, selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l’interdiction de l’arbitraire lorsqu’elle s’appuie sur des raisons objectives, telles qu’une connaissance plus exacte ou complète de l’intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l’évolution des mœurs, de sorte que la nouvelle pratique doit s’appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée, (ATF 135 II 78 consid. 3.2, voir également arrêt du Tribunal D-5159/2016 du 23 août 2018 consid. 5.2), que le SEM, à l’instar du Tribunal, se base sur la situation prévalant au moment où il rend sa décision, et sur les informations disponibles à ce moment-là; qu’aussi, la recourante ne peut se prétendre victime d’une inégalité de traitement devant la loi contraire à la sécurité du droit, dès lors qu’après le changement de sa pratique, le SEM l’a appliquée de manière générale à toutes les demandes d’asile en suspens (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1), que le Tribunal a également adopté une jurisprudence qui confirme la pratique du SEM (cf. arrêt D-7898/2015 précité), que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), -- 7 of 13 -D-6724/2016 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que la recourante ne saurait se prévaloir valablement de la qualité de réfugié (cf. supra), qu’au vu de son récit, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu’ayant quitté l’Erythrée sans avoir été convoquée au service national, la recourante peut certes s’attendre à être recrutée lors de son retour au pays (voir arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]), qu’un enrôlement éventuel au sein du service national érythréen ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH; qu’il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), que dans la jurisprudence précitée, le Tribunal a certes constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite; qu’il a également relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. idem consid. 5.2.1), que s’agissant du service civil, il a remarqué que celui-ci est très peu rémunéré, ceux qui y sont incorporés ayant de la peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. idem consid. 5.2.2), qu’à teneur de l’arrêt en question, le Tribunal ne considère toutefois pas que de tels mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés sont à ce point généralisés que chacun d’entre eux risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. idem consid.

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D-6724/2016 Page 9 6.1.4); qu’ainsi l’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. idem consid. 6.1.5); qu’il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. idem consid. 6.1.6), qu’en outre, il est probable que l’intéressée puisse, le cas échéant, obtenir des autorités érythréennes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement; qu’en effet, ayant, selon ses allégations, quitté son pays en (…), elle se trouve à l’étranger depuis plus de trois ans; qu’ainsi, elle remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la diaspora et d’être de ce fait libérée de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D2311/2016 précité consid. 17), qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), que les conditions de vie dans ce pays se sont récemment améliorées, bien que la situation économique reste difficile; qu’en particulier, l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation s’y sont stabilisés, étant relevé de surcroît que les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent à une grande partie de la population (cf. arrêt du Tribunal E-99/2016 du 30 août 2018 consid. 7.2), -- 9 of 13 -D-6724/2016 Page 10 qu'il ne ressort par ailleurs nullement du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'elle est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'elle peut se prévaloir d'une certaine formation et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, elle dispose d’un réseau familial sur place, constitué notamment de son mari, de ses parents, ainsi que de son frère et sa sœur (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mai 2015, point 3.01, p. 5); que sa famille est propriétaire de la maison qu’elle occupe à (…), de même que des terres qu’elle exploite pour générer ses revenus (cf. procès-verbal de l’audition du 5 octobre 2016, Q. 80 à 84, p. 7); qu’enfin, le cas échéant, l’intéressée pourra également compter sur les proches de sa famille et de sa bellefamille pour la soutenir financièrement (cf. idem, Q. 85 s., p. 7 s.), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), que pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment (cf. supra, p. 7), un changement de pratique, y compris sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, ne saurait constituer une violation du principe de l’égalité de traitement – et a fortiori un acte arbitraire contraire à l’art. 9 Cst. – aussi longtemps que les exigences jurisprudentielles sont respectées, ce qui est le cas en l’espèce, que le grief d’inégalité de traitement doit être écarté, la recourante ne justifiant pas en quoi son cas serait similaire à la cause E-5909/2016, à laquelle elle se réfère sans autre explication, qu’au demeurant, l’affaire E-5909/2016 a été jugée par le Tribunal avant le changement de jurisprudence opéré par l’arrêt de référence D-7898/2015 précité, -- 10 of 13 -D-6724/2016 Page 11 que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour sous la contrainte n’est pas envisageable, que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu’il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que la recourante ayant cependant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et

D-6724/2016 Page 9 6.1.4); qu’ainsi l’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. idem consid. 6.1.5); qu’il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. idem consid. 6.1.6), qu’en outre, il est probable que l’intéressée puisse, le cas échéant, obtenir des autorités érythréennes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement; qu’en effet, ayant, selon ses allégations, quitté son pays en (…), elle se trouve à l’étranger depuis plus de trois ans; qu’ainsi, elle remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la diaspora et d’être de ce fait libérée de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D2311/2016 précité consid. 17), qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), que les conditions de vie dans ce pays se sont récemment améliorées, bien que la situation économique reste difficile; qu’en particulier, l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation s’y sont stabilisés, étant relevé de surcroît que les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent à une grande partie de la population (cf. arrêt du Tribunal E-99/2016 du 30 août 2018 consid. 7.2), -- 9 of 13 -D-6724/2016 Page 10 qu'il ne ressort par ailleurs nullement du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'elle est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'elle peut se prévaloir d'une certaine formation et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, elle dispose d’un réseau familial sur place, constitué notamment de son mari, de ses parents, ainsi que de son frère et sa sœur (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mai 2015, point 3.01, p. 5); que sa famille est propriétaire de la maison qu’elle occupe à (…), de même que des terres qu’elle exploite pour générer ses revenus (cf. procès-verbal de l’audition du 5 octobre 2016, Q. 80 à 84, p. 7); qu’enfin, le cas échéant, l’intéressée pourra également compter sur les proches de sa famille et de sa bellefamille pour la soutenir financièrement (cf. idem, Q. 85 s., p. 7 s.), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), que pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment (cf. supra, p. 7), un changement de pratique, y compris sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, ne saurait constituer une violation du principe de l’égalité de traitement – et a fortiori un acte arbitraire contraire à l’art. 9 Cst. – aussi longtemps que les exigences jurisprudentielles sont respectées, ce qui est le cas en l’espèce, que le grief d’inégalité de traitement doit être écarté, la recourante ne justifiant pas en quoi son cas serait similaire à la cause E-5909/2016, à laquelle elle se réfère sans autre explication, qu’au demeurant, l’affaire E-5909/2016 a été jugée par le Tribunal avant le changement de jurisprudence opéré par l’arrêt de référence D-7898/2015 précité, -- 10 of 13 -D-6724/2016 Page 11 que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour sous la contrainte n’est pas envisageable, que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu’il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que la recourante ayant cependant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et

2 PA), que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF); que toutefois, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire retenu par le Tribunal est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à

150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF); que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 1er novembre 2016 et de l’activité subséquente du mandataire, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs; que le tarif horaire demandé par le mandataire ne correspond pas à celui retenu par le Tribunal; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer à ce -- 11 of 13 -D-6724/2016 Page 12 dernier une indemnité totale de 800 francs (TVA comprise) au titre de sa défense d'office, (dispositif page suivante)

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D-6724/2016 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le montant de 800 francs est alloué au mandataire de la recourante au titre de sa défense d’office.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition:

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