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Entscheid

D-6797/2011

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

22. Dezember 2011Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 décembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus cidessus, s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaire visant à établir la qualité de réfugié du recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du -- 6 of 9 -D6797/2011 Page 7 renvoi sous l'angle de la licéité (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D5021/2011 du 22 septembre 2011 et les arrêts cités), qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu’au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il doit manifestement disposer à Conakry, où il est né et a presque toujours vécu, d’un réseau familial et social, sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que la conclusion de A._______ tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir provisoirement de prendre contact avec son Etat d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet, si tant est qu'elle soit recevable; qu'en effet, le prénommé est -- 7 of 9 -D6797/2011 Page 8 définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions tendant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à son non renvoi de Suisse, que l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi pourra être amenée à prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du recourant aux conditions fixées à l'art. 97 al. 2 et 3 LAsi, qu'en outre, en l'absence de transmission par l'ODM des données du recourant, la demande de celuici d'en être dûment informé est sans objet, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions de celuici étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante)

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D6797/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure est sans objet.

3.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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