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Entscheid

D-6842/2015

Asile (sans exécution du renvoi)

22. August 2016Deutsch17 min

Asile (sans renvoi); décision du SEM du 24 septemb... Asile (sans renvoi); décision du SEM du 24 septembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:36:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:36:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

juillet 2016), que partant, le devoir d’auto-défense doit être assimilé à l’obligation de servir, que toutefois, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié (cf. art. 3 al. 3 LAsi),

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D-6842/2015 Page 7 qu’en particulier, il ressort d’un arrêt de référence du Tribunal qu’il n’existe pas de risque de persécution pertinent en matière d’asile, lorsqu’un requérant s’est soustrait au recrutement par les YPG (cf. arrêt du TAF D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3), qu’en outre, le recourant n’a fait état d’aucune persécution passée subie de la part des YPG, ayant seulement été enjoint d’aller chercher des blessés au front; et que bien que cette demande ait été réitérée pendant deux mois à raison d’une fois par semaine, il appert qu’il a pu facilement s’y soustraire en évoquant ses problèmes de santé, qu’ainsi, une crainte de l’intéressé d'être victime de persécutions en cas de retour est dénuée de fondement, aucune sanction n’ayant été prise par les YPG à son encontre depuis qu’il a arrêté de travailler en tant qu’infirmier pour cette milice le (…), ni jusqu’à son départ du pays entre le (…) et le (…), ni depuis lors, qu’au demeurant, il sied de relever que A._______ n’a évoqué le risque d’un préjudice causé par les YPG sur sa personne que sous forme d’une hypothèse (cf. p.v. du […] réponses aux questions 83 et 84, p. 10); et qu’il a indiqué ne pas avoir été violenté, ni menacé par cette organisation (cf. p.v. du […] réponses aux questions 81, 82 et 102, pp. 10 et 12), que le document daté du (…) 2014 émis par le « Centre de devoir d’autodéfense » de la région de K._______ ne permet pas non plus de fonder une crainte de persécutions futures, celui-ci ne s’adressant pas à l’intéressé lui-même, mais à son père, un dénommé C._______, dont le nom ne correspond d’ailleurs pas en tous points à celui fourni par le recourant lors de son audition sommaire, soit « (…) » (cf. p.v. du […], p. 4), même s’il ressemble plus à celui fourni lors de la seconde audition, soit « (…) » (cf. p.v. du […] réponse à la question 23, p. 4), que dans la mesure où ce moyen de preuve ne démontre pas que l’injonction adressée à un certain C._______ - invité à désigner un membre de sa famille à effectuer son devoir d’auto-défense - visait directement le recourant, il n’a qu’une valeur probante très limitée, que les articles tirés d’Internet et qui ont trait à l’enrôlement forcé de jeunes Kurdes dans les YPG, outre le fait qu’ils ne sont pas déterminants au vu -- 7 of 11 -D-6842/2015 Page 8 de l’arrêt de référence du Tribunal cité ci-dessus, ne se rapportent pas à la situation personnelle de A._______, et n’ont dès lors aucune valeur probante, que l’extrait de la décision n° 272, produite sous forme de copie, n’a également aucune valeur probante, un tel procédé n’excluant pas d’éventuelles manipulations, que, compte tenu du retrait en été 2012 des forces de sécurité syriennes des zones contrôlées par les milices YPG, il n’est guère crédible que ce soit l’administration militaire syrienne qui ait, suite à la non-réintégration du recourant dans son emploi d’infirmier, à l’issue de son congé, sanctionné ce comportement apparemment préjudiciable essentiellement, voire uniquement, aux combattants YPG blessés et à la population civile locale, qu’en outre, même en admettant l’authenticité de cette pièce, la peine prononcée à l’encontre du recourant soit trois ans d’emprisonnement, à savoir la peine minimale prévue par l’art. 363 du code pénal syrien, ne constitue pas une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, qu'en effet, selon la jurisprudence, une persécution au motif du refus de servir ne peut être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, ce qui est le cas lorsque les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime (ATAF 2015/3, consid. 4.3 à 4.5 et 5), qu’au vu de ce qui précède, la crainte subjective de l’intéressé d'être victime d'une persécution pour un motif déterminant en matière d'asile en raison de son refus de réintégrer son emploi d’infirmier ne repose sur aucun élément objectif relevant, que c’est également à juste titre que le SEM a retenu que les motifs invoqués en lien avec le licenciement du recourant et le risque d’emprisonnement encouru de ce fait n’étaient pas non plus déterminants au regard de l’art. 3 LAsi, -- 8 of 11 -D-6842/2015 Page 9 que cela étant, l’ethnie kurde des recourants ne saurait à elle seule entrainer la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant précisé que le Tribunal n’a, à ce jour, pas retenu de persécution collective à l’encontre des Kurdes de Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d’une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), qu’enfin, c’est à bon droit que l’autorité de première instance a retenu que les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, n’étaient pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile, dans la mesure où il ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu’il convient pour le surplus, dans le cadre d’une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ et B._______ ayant été admis provisoirement par le SEM en raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution – l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu’en effet, et bien que leur recours soit rejeté, il demeure que le renvoi des recourants est inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ces derniers ayant quitté un pays en guerre,

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D-6842/2015 Page 10 que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-6842/2015 Page 10 que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-6842/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le (…) 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition:

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