Lexipedia

Entscheid

D-6891/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

20. Dezember 2013Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 novembre 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.7

p. 90 ss), qu'en l'espèce, lors des auditions, le recourant a déclaré, pour l'essentiel, que son clan et celui d'un village voisin étaient régulièrement en conflit – tant verbalement que physiquement – au sujet d'un terrain; que lors d'une énième bagarre entre les deux clans précités à laquelle il aurait pris part, il aurait sérieusement blessé la jambe d'un adversaire au moyen d'un gros caillou; que depuis cet incident, il serait recherché par des membres du clan adverse cherchant à attenter à sa vie; qu'après avoir trouvé refuge chez une tante maternelle, il aurait dû s'expatrier en Libye, où il serait resté huit mois; qu'il aurait appris que des hommes étaient venus jusque dans cet Etat pour le retrouver; qu'il aurait alors décidé de retourner en Tunisie durant trois mois afin d'y préparer son départ pour l'Europe, qu'indépendamment de la pertinence des motifs allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, le récit présenté par ce dernier se limite à de simples affirmations, lesquelles ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, pris dans leur ensemble, les propos tenus par l'intéressé sont stéréotypés, divergents et manquent considérablement de substance, de sorte qu'ils ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, -- 5 of 9 -D-6891/2013 Page 6 qu'à titre d'exemple, le recourant n'a pas été constant dans ses allégations s'agissant de l'événement qui aurait déclenché la bagarre à l'origine de sa fuite du pays et de la date du début du conflit entre les clans; qu'il s'est également exprimé de manière extrêmement vague et maladroite sur ce conflit, pourtant à la base de son exil, que, sur ce point, il convient de renvoyer à l'argumentation pertinente développée par l'autorité de première instance dans la décision attaquée (cf. consid. II/2 de sa décision du 29 novembre 2013), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que partant, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique également pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater l'illicéité (cf. consid. ci-dessous) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss); que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile; que sur ce point, le recours doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de -- 6 of 9 -D-6891/2013 Page 7 non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réf., RS 0.142.30); qu'au vu de l'invraisemblance manifeste de son récit, telle que démontrée ci-avant, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8); qu'il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), est licite, que s'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que la Tunisie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; que ce dernier est jeune, célibataire, sans charge de famille, et a eu plusieurs expériences professionnelles comme (…) et (…); qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays; qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que, par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Tunisie, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), -- 7 of 9 -D-6891/2013 Page 8 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif au présent recours est irrecevable, dès lors que le recours, de par la loi, déploie un tel effet (art. 55 al. 1 PA), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 8 of 9 --

D-6891/2013 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

-- 9 of 9 --