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Entscheid

D-6910/2011

Asile et renvoi

12. Juni 2012Deutsch16 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 novembre ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 novembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

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Erwägungen

9.

mars 2010 et attestation administrative du 11 juin 2010), cela ne permettrait pas pour autant d'admettre la réalité des motifs qui l'auraient poussée à quitter une nouvelle fois cet Etat; que l'authenticité de la con-

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D-6910/2011 Page 5 vocation établie en date du 12 juin 2011 et lui enjoignant de se présenter le jour suivant dans les bureaux de la police apparaît quant à elle douteuse, car la recourante se trouvait, selon ses propres dires, en prison à cette époque (cf. convocation de la police nationale et p. 7 du pv de l'audition sur les motifs de l'intéressée ["Am 10 Juni 2011 wurde ich verhaftet."]), qu'en outre, le moyen de preuve joint au mémoire de recours n'est pas en mesure de rendre crédibles les allégations de l'intéressée; qu'en effet, l'article de journal Web annexé au recours – qui relate l'arrestation du Chef du FLNC et de trois autres membres de ce parti – est de portée générale et ne se rapporte en aucune manière à la situation personnelle de la recourante, que par conséquent, les déclarations de l'intéressée ne constituent que de simples affirmations de sa part et les faits invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]); qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles -- 5 of 8 -D-6910/2011 Page 6 avec les dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.); que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d’une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu’en outre, la recourante est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle; qu'elle n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et a vécu l'essentiel de son existence en République démocratique du Congo; que ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'elle pourra aussi, en cas de besoin, compter sur l'aide de sa famille restée au pays, ses déclarations quant au départ de tous ses proches en Angola – non étayés – n'apparaissant pas crédibles, voire même sur un certain soutien financier de sa sœur habitant en Suisse, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention des documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), -- 6 of 8 -D-6910/2011 Page 7 que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

D-6910/2011 Page 5 vocation établie en date du 12 juin 2011 et lui enjoignant de se présenter le jour suivant dans les bureaux de la police apparaît quant à elle douteuse, car la recourante se trouvait, selon ses propres dires, en prison à cette époque (cf. convocation de la police nationale et p. 7 du pv de l'audition sur les motifs de l'intéressée ["Am 10 Juni 2011 wurde ich verhaftet."]), qu'en outre, le moyen de preuve joint au mémoire de recours n'est pas en mesure de rendre crédibles les allégations de l'intéressée; qu'en effet, l'article de journal Web annexé au recours – qui relate l'arrestation du Chef du FLNC et de trois autres membres de ce parti – est de portée générale et ne se rapporte en aucune manière à la situation personnelle de la recourante, que par conséquent, les déclarations de l'intéressée ne constituent que de simples affirmations de sa part et les faits invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]); qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles -- 5 of 8 -D-6910/2011 Page 6 avec les dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.); que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d’une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu’en outre, la recourante est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle; qu'elle n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et a vécu l'essentiel de son existence en République démocratique du Congo; que ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'elle pourra aussi, en cas de besoin, compter sur l'aide de sa famille restée au pays, ses déclarations quant au départ de tous ses proches en Angola – non étayés – n'apparaissant pas crédibles, voire même sur un certain soutien financier de sa sœur habitant en Suisse, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention des documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), -- 6 of 8 -D-6910/2011 Page 7 que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-6910/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge de la recourante, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Jessica Klinke Expédition:

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