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Entscheid

D-6916/2018

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

20. Dezember 2018Deutsch25 min

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et ... Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 28 novembre 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:34:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:34:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du

30.

juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.), qu’un transfert vers un Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité au regard de l’art. 3 CEDH sera engagée aux conditions précitées, constituera lui-même un traitement interdit par cette disposition conventionnelle et engagera alors également la responsabilité de l’Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.), que dans le cadre de cette jurisprudence relative à la situation des personnes vulnérables que sont les requérants d’asile, la CourEDH « n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l’Etat soit engagée (sous l’angle de l’art. 3 CEDH) dans le cas où une personne, autre qu’un requérant d’asile, serait confrontée à l’indifférence des autorités alors qu’elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêt M.S.S précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du 18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH; voir aussi arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13 par. 49 s. par. 30 et arrêt Tarakhel précité par. 98), que, cela dit, en l’état de la jurisprudence de la CourEDH, une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 no 39350/13; décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), -- 8 of 15 -que les recourants, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce - laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d’assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu’elles soient étrangères au bénéfice d’un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque) -, n’ont pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui les concerne, qu’en effet, ils ont allégué avoir été placés, à leur arrivée en Grèce en août 2017, durant six à sept mois dans un camp situé à Xios, puis transférés dans une autre localité, où ils étaient demeurés durant trois à quatre mois, avant de repartir vers la Suisse, qu’ils ont précisé avoir vécu tous les cinq sous une tente à Xios, sans possibilité de préparer à manger en raison de la chaleur et de la présence d’insectes, et, avoir été contraints de cuisiner dans la forêt, qu’ils ont ajouté avoir été logés dans une chambre d’hôtel, après leur transfert dans la seconde localité, mais avoir eu peur pour la sécurité de leurs enfants, en raison de la présence de personnes aux mœurs peu recommandables, qui faisaient usage de drogue et d’alcool, que certes, les conditions d’hébergement lors de leur précédent séjour en Grèce n’étaient pas adaptées à leur situation familiale, en particulier aux besoins des enfants, qu’ils y ont certainement été confrontés, dans cette mesure, à une situation critique sur le plan existentiel, que cependant, ils ont bénéficié d’un logement, en sus du montant, certes minime, de 450 Euros qui leur a été alloué mensuellement, qu’ils n’ont ainsi pas été contraints de vivre dans ce pays dans un état de privation ou de dénuement extrême incompatible avec la dignité humaine, qu’ils ont fait valoir également qu’étant analphabètes et ne parlant pas le grec, ils n’ont pas compris la portée des démarches qu’ils ont entreprises en Grèce, ni le statut qui leur a été accordé, qu’à supposer qu’ils n’aient reçu aucune aide ni explication particulière de la part des autorités grecques à cet égard, un tel manquement, bien qu’affligeant, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l’art. 3 CEDH, -- 9 of 15 -que les recourants ont aussi argué qu’ils n’avaient pas pu scolariser leurs enfants durant leur séjour en Grèce, que pareille allégation ne repose toutefois sur aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant permettant d’admettre que les recourants auraient vainement effectué des démarches afin d’obtenir de l’aide en vue de la scolarisation de leurs enfants, qu’en d’autres termes, cette seule affirmation ne saurait constituer une démonstration suffisante d’absence de possibilité effective d’accès au système scolaire, que certains éléments du dossier laissent plutôt transparaître que les intéressés auraient renoncé de leur propre chef à scolariser leurs enfants, ceux-là ayant déclaré qu’ils avaient été logés dans un endroit isolé, éloigné de la capitale, et surtout mal fréquenté, et qu’en raison de cet environnement dangereux et hostile, ils ne pouvaient pas laisser les enfants sans surveillance (cf. droit d’être entendu de B._______ du 15 novembre 2018, p. 1), que sur le plan de leur sécurité, les recourants n’ont en aucun cas démontré que la police resterait inactive à l’annonce de comportements délictueux ou en cas d’indices concrets de sérieux risques pour eux et leurs enfants, étant précisé qu’aucun Etat n’est en mesure de garantir une protection systématique et absolue, qu’indépendamment de ce qui précède, si les recourants et leurs enfants devaient être contraints par les circonstances, après leur retour en Grèce, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que ce pays viole leurs obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, que les recourants ont par ailleurs invoqué des problèmes médicaux, que selon les documents médicaux produits, datés notamment des 24, 25, ainsi que des 28 septembre 2018, 5 et 26 octobre 2018, A._______ souffre d’un diabète de type 2 non-insulinorequérant déséquilibré, d’hypercholestérolémie avec un suivi de glycémies, de tabagisme actif, d’une toux probablement d’origine virale, d’une tuberculose latente qui ne nécessite pas de traitement préventif ni d’isolement, de problèmes dentaires et d’un trouble d’ordre sexuel, -- 10 of 15 -qu’il ressort également du rapport médical du 19 novembre 2018 produit au stade du recours, que B._______ souffre d’une dysménorrhée depuis deux ans (pour laquelle une consultation gynécologique est à prévoir), de troubles de la respiration en cours d’investigation, d’apnée du sommeil et de sécheresse nasale, affections ayant nécessité la mise en place d’un traitement médicamenteux et la pose d’un appareil destiné à l’évaluation de la respiration nocturne, que, comme déjà vu précédemment, les recourants ont également indiqué que l’enfant C._______ avait des difficultés pour dormir et manger, et que D._______ souffrait « de la gorge et des oreilles », avait de ce fait du mal à dormir et à respirer, et avait pris une fois un médicament contre la douleur prescrit par une infirmière, laquelle avait évoqué l’éventualité d’une opération (cf. droit d’être entendu de A._______ du 15 novembre 2018, p. 2), que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'espèce, les problèmes médicaux, tels qu’ils ressortent des documents précités et des déclarations des intéressés, n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que leur renvoi vers la Grèce serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence, étant rappelé qu’aucun rapport médical susceptible d’établir les troubles concernant les enfants C._______ et D._______ n’a été produit, ni au cours de la procédure de première instance, ni au stade du recours, qu’il n’apparaît pas que les recourants ne soient pas en mesure de voyager, ceux-ci ne l’ayant d’ailleurs pas prétendu, -- 11 of 15 -qu'ils pourront être traités en Grèce, ce pays disposant de structures médicales suffisantes, qu’il ressort d’ailleurs du dossier que le diabète dont souffre le recourant a été diagnostiqué lors de son séjour à Xios et qu’il y a donc été examiné par un médecin (cf. droit d’être entendu de A._______ du 15 novembre 2018, p. 1), qu’il a cependant indiqué avoir été contraint de se procurer des médicaments pour son diabète dans des commerces tenus par des Pakistanais, à ses propres frais, que bien que déplorable, une telle situation ne permet pas d'admettre, sur la base de sources fiables et convergentes, que la Grèce ait adopté une pratique systémique de discrimination dans l’accès aux soins de santé envers les bénéficiaires de la protection subsidiaire par rapport à ses nationaux, ces derniers pouvant ainsi être confrontés à des problèmes similaires à ceux rencontrés par les recourants (cf. arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016, consid. 5.2.1 et réf. cit.), que par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement de Suisse des recourants et de leurs enfants pour des raisons médicales, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de leur renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu’ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce (en tant qu’Etat membre de l’Union européenne) est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants, que cela dit, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supérieur des enfants lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de -- 12 of 15 -mineurs, comme c'est le cas en l'espèce (cf. art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse, de même que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, les enfants des recourants ont séjourné durant près d’un an en Grèce aux côtés de leurs parents, qu’ils ne résident en Suisse que depuis une courte période seulement, soit trois mois, que même s’ils sont aujourd’hui scolarisés, ils n’ont pas un attachement plus spécifique avec la Suisse qu’avec la Grèce, qu’au vu de leur âge (respectivement quatorze, douze et neuf ans) et en l’absence d’une intégration avancée en Suisse, ils restent étroitement dépendants de leurs parents, lesquels devraient être en mesure d’affronter les difficultés d’un retour et, en particulier, d’assumer leur responsabilité parentale, que dans ces conditions, l’exécution de leur renvoi vers la Grèce en compagnie de leurs parents ne saurait être considérée comme un véritable déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, leur éducation pouvant être poursuivie dans ce pays, que partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas un facteur empêchant l'exécution de leur renvoi, que contrairement à ce que soutiennent les recourants, leur situation n’est pas comparable à celle prévalant dans l’affaire E-2617/2016 du

28.

mars 2017, où l’exécution du renvoi vers la Grèce a été jugée inexigible, eu égard au fait notamment que les capacités éducatives de la recourante par rapport à ses quatre enfants auraient été réduites à néant en cas

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d’aggravation de sa symptomatologie post-traumatique et dépressive sévère dans le cadre d’un renvoi, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où la Grèce a donné son accord à la réadmission des recourants et de leurs enfants, ceux-ci bénéficiant d'une protection internationale dans ce pays, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a ordonné l’exécution du renvoi des recourants, que la décision doit donc être confirmée sur ce point et le recours être rejeté, que vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, les recourants ayant conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que les intéressés sont indigents (cf. art. 65 al. 1 PA), -- 14 of 15 -le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n’est pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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