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Entscheid

D-6995/2011

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

5. Januar 2012Deutsch21 min

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décisio... Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 21 décembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

9.

décembre 2010, D5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27s.] du

30 novembre 2010, D7672/2010 du 17 novembre 2010), que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bienfondé de la décision du 21 décembre 2011, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme; qu'une simple possibilité de mauvais -- 5 of 9 -D6995/2011 Page 6 traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis (…), pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres; qu'il est jeune et apte à travailler, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'intéressé a certes prétendu qu'il était mineur, que toutefois, il n'a pas été non plus constant sur ce point, alléguant aussi qu'il était né en (…); que les propos tenus en relation avec ses parcours scolaire et personnel sont indigents; qu'il prétend aussi ignorer pratiquement tout des membres les plus proches de sa famille, comme par exemple l'âge (…) et les circonstances ayant conduit (…), que le Tribunal retient donc, à l'instar de l'ODM, que l'âge et l'identité de l'intéressé ne sont pas établis, ses déclarations étant à ce sujet par trop -- 6 of 9 -D6995/2011 Page 7 vagues, imprécises et fluctuantes pour refléter la réalité; que comme relevé cidessus, l'acte de naissance déposé au dossier n'est pas décisif en la matière, que nonobstant la question de la vraisemblance des propos de l'intéressé quant à son âge, le Tribunal relève que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107); qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv. enfants, les autorités des Etats parties sont tenues, avant d'exécuter le renvoi de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés, d'entreprendre toutes les investigations nécessaires en vue de situer les parents ou d'autres membres de la famille susceptibles d'accueillir et de prendre en charge le mineur non accompagné après le retour dans le pays d'origine (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12ss), qu'in casu, c'est à bon droit que l'ODM a renoncé à entreprendre des mesures d'instruction sur place; qu'il est utile de rappeler que le principe d'instruction d'office est limité par le devoir de collaboration du requérant à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi); que si on ne peut pas reprocher à un mineur particulièrement jeune une violation de son devoir de collaboration, parce qu'il n'a pas exposé ses motifs de manière claire et complète, on peut attendre d'un mineur se disant âgé de (…) qu'il donne, sur sa personne et sur ses motifs de fuite, des indications un tant soit peu circonstanciées; qu'or, en l'espèce, des doutes sérieux peuvent légitimement être émis sur la volonté du recourant de collaborer avec l'autorité, au vu de l'attitude de celuici durant ses auditions et, en particulier, de l'indigence patente de ses déclarations (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D2340/2010 du 25 juin 2010 consid. 5.3); qu'au regard notamment du caractère imprécis, louvoyant et fluctuant, voire contradictoire de ses déclarations relatives à son cursus scolaire, il est patent qu'il a cherché à dissimuler sa situation personnelle réelle, qu'au demeurant, au stade du recours, il n'insiste plus sa minorité alléguée, que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), -- 7 of 9 -D6995/2011 Page 8 qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre, le cas échéant par l'intermédiaire de son représentant légal, toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

30 novembre 2010, D7672/2010 du 17 novembre 2010), que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bienfondé de la décision du 21 décembre 2011, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme; qu'une simple possibilité de mauvais -- 5 of 9 -D6995/2011 Page 6 traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis (…), pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres; qu'il est jeune et apte à travailler, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'intéressé a certes prétendu qu'il était mineur, que toutefois, il n'a pas été non plus constant sur ce point, alléguant aussi qu'il était né en (…); que les propos tenus en relation avec ses parcours scolaire et personnel sont indigents; qu'il prétend aussi ignorer pratiquement tout des membres les plus proches de sa famille, comme par exemple l'âge (…) et les circonstances ayant conduit (…), que le Tribunal retient donc, à l'instar de l'ODM, que l'âge et l'identité de l'intéressé ne sont pas établis, ses déclarations étant à ce sujet par trop -- 6 of 9 -D6995/2011 Page 7 vagues, imprécises et fluctuantes pour refléter la réalité; que comme relevé cidessus, l'acte de naissance déposé au dossier n'est pas décisif en la matière, que nonobstant la question de la vraisemblance des propos de l'intéressé quant à son âge, le Tribunal relève que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107); qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv. enfants, les autorités des Etats parties sont tenues, avant d'exécuter le renvoi de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés, d'entreprendre toutes les investigations nécessaires en vue de situer les parents ou d'autres membres de la famille susceptibles d'accueillir et de prendre en charge le mineur non accompagné après le retour dans le pays d'origine (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12ss), qu'in casu, c'est à bon droit que l'ODM a renoncé à entreprendre des mesures d'instruction sur place; qu'il est utile de rappeler que le principe d'instruction d'office est limité par le devoir de collaboration du requérant à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi); que si on ne peut pas reprocher à un mineur particulièrement jeune une violation de son devoir de collaboration, parce qu'il n'a pas exposé ses motifs de manière claire et complète, on peut attendre d'un mineur se disant âgé de (…) qu'il donne, sur sa personne et sur ses motifs de fuite, des indications un tant soit peu circonstanciées; qu'or, en l'espèce, des doutes sérieux peuvent légitimement être émis sur la volonté du recourant de collaborer avec l'autorité, au vu de l'attitude de celuici durant ses auditions et, en particulier, de l'indigence patente de ses déclarations (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D2340/2010 du 25 juin 2010 consid. 5.3); qu'au regard notamment du caractère imprécis, louvoyant et fluctuant, voire contradictoire de ses déclarations relatives à son cursus scolaire, il est patent qu'il a cherché à dissimuler sa situation personnelle réelle, qu'au demeurant, au stade du recours, il n'insiste plus sa minorité alléguée, que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), -- 7 of 9 -D6995/2011 Page 8 qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre, le cas échéant par l'intermédiaire de son représentant légal, toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D6995/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, (…), et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

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