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Entscheid

D-6997/2016

Asile et renvoi

21. Dezember 2016Deutsch21 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 14 octobre 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 14 octobre 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

25.

septembre 2014, accessible à http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=56d941594&skip=0&query=ho mosex*&coi=SEN&searchin=title&sort=date, consulté le 19 décembre 2016), qu’en outre, le rapport auquel A._______ a fait référence dans son recours sur la situation des personnes homosexuelles au Sénégal ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente, celui-ci ne concernant par ailleurs pas la situation personnelle de l’intéressé, qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu crédible son récit inhérent à son orientation sexuelle et par là même les risques auxquels il pourrait être exposé de ce fait au Sénégal et qui seraient constitutifs d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Sénégal ne connaît pas, ainsi que l’a à juste titre retenu le SEM, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’au surplus, ce pays, qui a été désigné comme « Etat sûr » par le Conseil fédéral, le 6 octobre 1993, fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que pour les motifs retenus ci-dessus, il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, dans son recours du (…) 2016, l’intéressé soutient en outre qu’il n’aurait pas accès au Sénégal aux soins médicaux dont il aurait besoin, -- 10 of 13 -D-6997/2016 Page 11 produisant dans ce cadre un certificat médical du (…) 2016, dont il ressort qu’il souffre d’un état anxieux, que le problème de santé invoqué n’est toutefois pas d’une gravité telle à faire obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi dans ce pays, qu’en tout état de cause, il ne fait pas de doute que le suivi psychologique dont il bénéfice en Suisse depuis (…), pourra si nécessaire être poursuivi au Sénégal, ce pays disposant de structures appropriées (en particulier le Centre Hospitalier Universitaire de Fann, http://www.chnufann.com/index.php/plateau-medical/psychatrie, consulté le 19 décembre 2016; voir également arrêt du Tribunal E-3165/2015 du 11 mai 2016), que, par ailleurs, le recourant est jeune, de sorte qu’il peut être attendu de lui de trouver les ressources nécessaires afin de se réinstaller au Sénégal, que l’exécution du renvoi du recourant s’avère donc raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent n'est pas inopportune, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du paiement d'une d'avance de frais, -- 11 of 13 -D-6997/2016 Page 12 qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-6997/2016 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition:

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