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Entscheid

D-7023/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

5. November 2015Deutsch21 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 octobre 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), -- 5 of 10 -D-7023/2015 Page 6 que, certes, l'arrêt de la CourEDH dans la cause Tarakhel c. Suisse a été rendu depuis bientôt une année et que, comme le soutient le recourant, un afflux considérable de migrants a, depuis lors, rendu la situation plus difficile au point que les pays européens ont décidé une relocalisation de contingents importants de migrants pour décharger, notamment, l'Italie, que, du point de vue du système d'accueil, il n'y a cependant pas lieu de retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à un transfert dans ce pays, par application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase précité, que la CourEDH s'est d'ailleurs encore récemment référée aux considérants de l'arrêt Tarakhel (cf. arrêt de la CourEDH A.M.E. c. Pays Bas du 13 juin 2015, requête n° 51428/10 et arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), que, toutefois, cela n'exclut pas que, dans un cas d'espèce, un transfert en Italie s'avère illicite en raison, par exemple, de la vulnérabilité particulière d'une personne, qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un transfert en Italie exposerait le recourant à un risque avéré de traitements prohibés, que celui-ci fait valoir dans son recours qu'il vient d'entamer un traitement en raison d'une tuberculose pour une durée de cinq ou six mois, qu'il suit également un traitement en raison de la présence de vers dans l'estomac, et que son état de santé se dégraderait très rapidement s'il devait se rendre en Italie, car il n'y bénéficierait pas d'une médication adéquate, au vu de la situation dans ce pays quant à l'accueil des requérants d'asile, qu'il a joint à son recours un rapport médical daté du 22 octobre 2015, selon lequel il souffre en particulier d'une tuberculose latente nécessitant à la fois un traitement antituberculeux en monothérapie (Rifampicine durant quatre mois), mis en place depuis le 12 octobre 2015, pour une durée indéterminée, ainsi que des tests hépatiques mensuels, que ledit document fait également état, chez l'intéressé, d'une schistosomiase en cours d'investigation et d'une orchi-épididymite en cours de bilan, nécessitant en particulier des examens cliniques, un suivi radiologique pulmonaire, ainsi qu'un traitement médicamenteux à partir de mi-mars 2016 (praziquantel), -- 6 of 10 -D-7023/2015 Page 7 que la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH précité A. S. c. Suisse du

30 juin 2015, requête n° 39350/13 et jurisprudence citée), que ledit rapport médical n'établit cependant en aucune manière qu'il existerait un risque particulier pour la vie ou la santé du recourant, que celui-ci n'a ainsi pas démontré, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite au sens de restrictif de la jurisprudence précitée, que, comme l'a relevé le SEM, l'Italie dispose d'une infrastructure médicale suffisante et est tenue, en application des directives européennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa responsabilité, que, certes, un accord a été signé en 2003 entre les directions de l'Office fédéral de la santé publique (OSP) et l'ODM, en vertu duquel le traitement contre la tuberculose doit être, dans la mesure du possible, mené à terme en Suisse (cf. OFSP, Information à l’attention des médecins traitant la tuberculose chez des personnes du domaine de l’asile, du 30 octobre 2010), que le risque est essentiellement que la personne interrompe son traitement, surtout si elle rencontre quelque obstacle pour y accéder, qu'en règle générale, le suivi du traitement doit, pour cette raison, dans la mesure du possible, être garanti par un encadrement approprié et mené à terme en Suisse, que le principe du traitement mené jusqu'au bout en Suisse ne s'applique toutefois pas aux infections tuberculeuses latentes, comme c'est le cas pour le recourant, qu'ainsi, dans l'hypothèse où, exceptionnellement, il s'avèrerait nécessaire de transférer l'intéressé avant la fin de son traitement (celui-ci étant prévu, selon le thérapeute, pour une durée indéterminée, alors que le délai de transfert arrive à échéance le 8 avril 2016, selon la décision du SEM), il incombera à ce dernier d'organiser à temps le suivi par une personne -- 7 of 10 -D-7023/2015 Page 8 spécialisée dans le pays de destination et d'obtenir des assurances concrètes à cet égard, que le recourant fait encore valoir, de manière générale, les conditions de vie auxquelles il sera confronté en Italie, où il n'existe aucune prise en charge des requérants d'asile, les autorités elles-mêmes encourageant ceux-ci à quitter le pays, que, sans nier la situation difficile régnant en Italie s'agissant des capacités actuelles d'accueil (cf. ci-dessus), force est de constater que le recourant n'a pas démontré qu'il présenterait lui-même un état de vulnérabilité particulier au point que son transfert dans ce pays serait illicite en l'absence de garanties spéciales concernant sa prise en charge (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel précité), que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les Directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'interrogé expressément sur ce point, le recourant n'a pas évoqué, lors de son audition, d'autres obstacles personnels à un transfert en Italie, que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est toutefois définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'ainsi, en considérant qu'il n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, -- 8 of 10 -D-7023/2015 Page 9 qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 p. 127 s.), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication]; ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'avec le présent prononcé la demande de renonciation à la perception de l'avance de frais devient sans objet, qu'il en est de même de la demande d'octroi d'effet suspensif, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, les frais sont être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

30 juin 2015, requête n° 39350/13 et jurisprudence citée), que ledit rapport médical n'établit cependant en aucune manière qu'il existerait un risque particulier pour la vie ou la santé du recourant, que celui-ci n'a ainsi pas démontré, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite au sens de restrictif de la jurisprudence précitée, que, comme l'a relevé le SEM, l'Italie dispose d'une infrastructure médicale suffisante et est tenue, en application des directives européennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa responsabilité, que, certes, un accord a été signé en 2003 entre les directions de l'Office fédéral de la santé publique (OSP) et l'ODM, en vertu duquel le traitement contre la tuberculose doit être, dans la mesure du possible, mené à terme en Suisse (cf. OFSP, Information à l’attention des médecins traitant la tuberculose chez des personnes du domaine de l’asile, du 30 octobre 2010), que le risque est essentiellement que la personne interrompe son traitement, surtout si elle rencontre quelque obstacle pour y accéder, qu'en règle générale, le suivi du traitement doit, pour cette raison, dans la mesure du possible, être garanti par un encadrement approprié et mené à terme en Suisse, que le principe du traitement mené jusqu'au bout en Suisse ne s'applique toutefois pas aux infections tuberculeuses latentes, comme c'est le cas pour le recourant, qu'ainsi, dans l'hypothèse où, exceptionnellement, il s'avèrerait nécessaire de transférer l'intéressé avant la fin de son traitement (celui-ci étant prévu, selon le thérapeute, pour une durée indéterminée, alors que le délai de transfert arrive à échéance le 8 avril 2016, selon la décision du SEM), il incombera à ce dernier d'organiser à temps le suivi par une personne -- 7 of 10 -D-7023/2015 Page 8 spécialisée dans le pays de destination et d'obtenir des assurances concrètes à cet égard, que le recourant fait encore valoir, de manière générale, les conditions de vie auxquelles il sera confronté en Italie, où il n'existe aucune prise en charge des requérants d'asile, les autorités elles-mêmes encourageant ceux-ci à quitter le pays, que, sans nier la situation difficile régnant en Italie s'agissant des capacités actuelles d'accueil (cf. ci-dessus), force est de constater que le recourant n'a pas démontré qu'il présenterait lui-même un état de vulnérabilité particulier au point que son transfert dans ce pays serait illicite en l'absence de garanties spéciales concernant sa prise en charge (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel précité), que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les Directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'interrogé expressément sur ce point, le recourant n'a pas évoqué, lors de son audition, d'autres obstacles personnels à un transfert en Italie, que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est toutefois définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'ainsi, en considérant qu'il n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, -- 8 of 10 -D-7023/2015 Page 9 qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 p. 127 s.), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication]; ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'avec le présent prononcé la demande de renonciation à la perception de l'avance de frais devient sans objet, qu'il en est de même de la demande d'octroi d'effet suspensif, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, les frais sont être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-7023/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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