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Entscheid

D-7031/2017

Asile et renvoi

8. März 2018Deutsch28 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 10 novembre 20... Asile et renvoi; décision du SEM du 10 novembre 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

6.

juin 2007), A._______ a fait valoir une crainte de persécution future en raison de son long séjour loin de son mari; qu’elle risquerait en particulier d’être accusée d’avoir quitté son époux, voire d’adultère, sans possibilité de se défendre devant la justice iranienne, qu’enfin, elle s’est prévalue d’une crainte de persécution future en lien à son départ illégal d’Iran, qu’elle a, au surplus, invoqué l’art. 10 CEDH, faisant valoir que sa liberté d’expression avait été restreinte de manière disproportionnée, qu’en l’espèce, le grief d’ordre formel avancé par A._______ dans son recours, lequel doit être examiné en premier lieu (ATF 138 I 237), tombe à faux, qu’en effet, même à supposer que le SEM ait retenu à tort que le nom de la prénommée ne figurait pas sur le prospectus relatif à la pièce « B._______ », il ne s’agit pas d’une violation du droit d’être entendu de l’intéressée comme allégué dans le recours, mais d’une constatation incorrecte d’un fait qui, de plus, n’est pas déterminant, qu’il convient désormais d’examiner si les allégations de A._______ sont vraisemblables, que même si le nom de A._______ figure sur le prospectus de la pièce « B._______ », produit sous forme de copie, cela ne démontre pas encore que la prénommée est dans le collimateur des autorités iraniennes, qu’ensuite, le mandat de comparution joint au recours n’a été fourni que son forme de copie, -- 8 of 14 -D-7031/2017 Page 9 que pour ce seul motif déjà, la valeur probante de ce document est réduite, un tel procédé n’excluant pas d’éventuelles manipulations, qu’en plus, sa traduction libre ne permet pas de déterminer à quel titre la recourante est appelée à comparaître, ni pour quel motif, que partant, cette pièce n’est pas de nature à démontrer la réalité du récit présenté par l’intéressée, que les nombreux documents produits en première instance ne démontrent pas non plus les motifs d’asile invoqués par A._______, qu’en effet, ils se limitent à attester sa formation artistique et son parcours professionnel, que cela étant, même s’il devait être admis, par pure hypothèse, que la prénommée a été interpelée par les autorités iraniennes et contrainte de signer un document sans en connaître la teneur, il n’en demeure pas moins qu’elle a été libérée le jour-même et que cet incident est resté sans suites (cf. pièce A13/25 question 37, p. 7), qu’en outre, A._______ n’a pas été tenue de présenter des excuses publiques (cf. pièce A13/25 question 62, p. 11; pièce A13/25 question 167 p. 22; pièce A14 moyen de preuve n° 14), que, de plus, même si l’auteur de la pièce incriminée ne devait plus être autorisé à écrire, cela ne démontre pas pour autant que l’intéressée soit recherchée par les autorités de son pays en raison de sa participation à cette pièce, ce d’autant moins que l’auteur en question continuerait, aux dires de la recourante, de travailler en Iran, dans le domaine artistique, qu’au surplus, le fait que le gouvernement ait, par la suite, ordonné à la recourante d’écrire une autre pièce démontre au contraire que celle-ci n’avait rien à craindre des autorités iraniennes, que, par ailleurs, même s’il devait être admis que la troupe formée par A._______ a rencontré des difficultés avec des personnes d’ethnie azérie, lors d’un festival, cet incident ne rend pas vraisemblable une crainte de persécution future, que, d’une part, la prénommée, à l’instar des autres membres de la troupe, a pu échapper à ses agresseurs, grâce à l’intervention du directeur du -- 9 of 14 -D-7031/2017 Page 10 festival (cf. pièce A13/25 question 40, p. 8) et, d’autre part, cet évènement n’a pas eu de suites, qu’au demeurant, rien n’indique non plus que, si A._______ l’avait sollicitée, elle n’aurait pas pu obtenir une protection adéquate des autorités, qu’en outre, il n’est pas crédible que la prénommée soit recherchée par les autorités iraniennes en raison du tournage d’un documentaire en (…), que durant les trois jours qu’a duré ce tournage, elle n’a rencontré aucune difficulté avec les autorités, que, bien qu’elle ait expliqué que cette activité n’était pas publique (cf. pièce A13/25 question 73, p. 12), elle se serait adressée, dans la rue, à des inconnus (cf. pièce A13/25 question 40, p. 8; pièce A20/22 question

149 p. 16), ce qui démontre plutôt que le tournage de son documentaire a eu lieu sur la voie publique, au vu et au su de tout un chacun, que, dans ces circonstances, si les autorités iraniennes avaient réellement été « sensibles » aux activités de A._______, elles n’auraient pas manqué d’intervenir, que cela étant, l’intéressée a été informée des recherches entreprises à son endroit par les autorités uniquement par un tiers, à savoir (…) (cf. pièce A13/25 question 46, p. 9), que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne constitue toutefois pas un moyen de preuve suffisant pour établir l’existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. arrêts du Tribunal du 18 décembre 2012 en la cause E-2802/2012, du 17 octobre 2011 en la cause E-4329/2006, du 25 août 2011 en la cause E-5673/2006, du 23 juillet 2010 en la cause E-5184/2007 et du 29 septembre 2010 en la cause E-6851/2007), qu’en outre, si A._______ a certes indiqué que sa mère avait reçu, à plusieurs occasions, la visite de personnes se disant être ses collègues, ses déclarations ne sont nullement étayées, que du reste, rien n’indique qu’il s’agirait de représentants des autorités iraniennes (pièce A20/22 questions 36 s. p. 5 et 6), -- 10 of 14 -D-7031/2017 Page 11 qu’il ne serait d’ailleurs pas cohérent, pour le cas où une procédure judiciaire aurait effectivement été ouverte à l’encontre de la recourante et qu’un mandat de comparution aurait été émis à son endroit, que des représentants des autorités se présentent au domicile de sa mère sans s’annoncer en tant que tels et sans expliquer la raison de leur visite, qu’ainsi, les allégations de A._______ se limitent à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne se fondent sur aucun élément concret et sérieux, que s’agissant de la crainte de l’intéressée de subir des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi en raison de l’abandon de son domicile conjugal, ses allégations relatives à sa situation par rapport à son mari, y compris leur séparation en F._______, ainsi qu’à sa relation avec sa belle-famille, se limitent, elles aussi, à de simples affirmations nullement étayées, qu’à cet égard, le rapport de l’OSAR ne concerne pas la situation personnelle de la recourante, qu’en outre, même si A._______ devait, en raison de son départ illégal d’Iran, être questionnée à l’aéroport (…), rien ne permet de considérer qu’une telle mesure constituerait une persécution déterminante en matière d’asile, la prénommée n’ayant pas rendu vraisemblable les motifs avancés à l’appui de sa demande d’asile, que pour ce qui a trait à la restriction de la liberté d’expression évoquée dans le recours, une telle limitation ne constitue pas un préjudice déterminant sous l’angle de l’art. 3 LAsi, que, pour reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 10 janvier 2018, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), -- 11 of 14 -D-7031/2017 Page 12 qu’en vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est illicite, n’est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, ces conditions étant de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr; cf. également ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4), qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’elle n’a pas non plus démontré qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; arrêt de la CourEDH A. c. Suisse du 19 décembre 2017, requête n° 60342/16), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, l’Iran ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d’une excellente formation et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu’au demeurant, elle dispose, dans son pays, d'un réseau familial et social, sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante, laquelle dispose d’un acte de naissance (Shenasnameh) et de sa carte d’identité (Kart-e-Melli) (cf. pièce A20/22 questions 68 et 69, p. 8), étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), -- 12 of 14 -D-7031/2017 Page 13 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

149 p. 16), ce qui démontre plutôt que le tournage de son documentaire a eu lieu sur la voie publique, au vu et au su de tout un chacun, que, dans ces circonstances, si les autorités iraniennes avaient réellement été « sensibles » aux activités de A._______, elles n’auraient pas manqué d’intervenir, que cela étant, l’intéressée a été informée des recherches entreprises à son endroit par les autorités uniquement par un tiers, à savoir (…) (cf. pièce A13/25 question 46, p. 9), que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne constitue toutefois pas un moyen de preuve suffisant pour établir l’existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. arrêts du Tribunal du 18 décembre 2012 en la cause E-2802/2012, du 17 octobre 2011 en la cause E-4329/2006, du 25 août 2011 en la cause E-5673/2006, du 23 juillet 2010 en la cause E-5184/2007 et du 29 septembre 2010 en la cause E-6851/2007), qu’en outre, si A._______ a certes indiqué que sa mère avait reçu, à plusieurs occasions, la visite de personnes se disant être ses collègues, ses déclarations ne sont nullement étayées, que du reste, rien n’indique qu’il s’agirait de représentants des autorités iraniennes (pièce A20/22 questions 36 s. p. 5 et 6), -- 10 of 14 -D-7031/2017 Page 11 qu’il ne serait d’ailleurs pas cohérent, pour le cas où une procédure judiciaire aurait effectivement été ouverte à l’encontre de la recourante et qu’un mandat de comparution aurait été émis à son endroit, que des représentants des autorités se présentent au domicile de sa mère sans s’annoncer en tant que tels et sans expliquer la raison de leur visite, qu’ainsi, les allégations de A._______ se limitent à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne se fondent sur aucun élément concret et sérieux, que s’agissant de la crainte de l’intéressée de subir des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi en raison de l’abandon de son domicile conjugal, ses allégations relatives à sa situation par rapport à son mari, y compris leur séparation en F._______, ainsi qu’à sa relation avec sa belle-famille, se limitent, elles aussi, à de simples affirmations nullement étayées, qu’à cet égard, le rapport de l’OSAR ne concerne pas la situation personnelle de la recourante, qu’en outre, même si A._______ devait, en raison de son départ illégal d’Iran, être questionnée à l’aéroport (…), rien ne permet de considérer qu’une telle mesure constituerait une persécution déterminante en matière d’asile, la prénommée n’ayant pas rendu vraisemblable les motifs avancés à l’appui de sa demande d’asile, que pour ce qui a trait à la restriction de la liberté d’expression évoquée dans le recours, une telle limitation ne constitue pas un préjudice déterminant sous l’angle de l’art. 3 LAsi, que, pour reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 10 janvier 2018, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), -- 11 of 14 -D-7031/2017 Page 12 qu’en vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est illicite, n’est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, ces conditions étant de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr; cf. également ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4), qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’elle n’a pas non plus démontré qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; arrêt de la CourEDH A. c. Suisse du 19 décembre 2017, requête n° 60342/16), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, l’Iran ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d’une excellente formation et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu’au demeurant, elle dispose, dans son pays, d'un réseau familial et social, sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante, laquelle dispose d’un acte de naissance (Shenasnameh) et de sa carte d’identité (Kart-e-Melli) (cf. pièce A20/22 questions 68 et 69, p. 8), étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), -- 12 of 14 -D-7031/2017 Page 13 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-7031/2017 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (…) 2018.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition:

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