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Entscheid

D-7048/2013

Asile et renvoi

27. März 2014Deutsch9 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 novembre ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 novembre 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

LAsi et a rejeté sa demande d'asile; que l'exécution du renvoi dans son pays d'origine n'étant pas raisonnablement exigible, dès lors qu'il venait de la province de (…) et qu'il n'avait pas de réseau familial dans une région sûre d'Afghanistan, il l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel fait valoir que les violences subies de la part de son père constituaient des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi; qu'il a conclu pour ce motif à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi); que sont notamment -- 3 of 6 -D-7048/2013 Page 4 considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs invoqués par l'intéressé en lien avec les violences qu'il aurait subies de la part de son père ne sont pas pertinentes en matière d'asile, que les craintes de préjudice telles que décrites ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par la disposition légale précitée, mais dans un litige uniquement privé, qu'au demeurant, le récit présenté est resté très vague, peu circonstancié et n'est nullement étayé, que la minorité de l'intéressé au moment des faits relatés est sans incidence en matière d'asile dans le contexte de l'espèce, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 14 novembre 2013 confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi); que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, -- 4 of 6 -D-7048/2013 Page 5 qu'il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr; qu'en effet, l'ODM, dans sa décision du 14 novembre 2013, a ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, que s'avérant manifestement infondé sur la question de l'asile et de la qualité de réfugié, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-7048/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition:

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