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Entscheid

D-7096/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

23. November 2016Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 novembre 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, -- 5 of 9 -D-7096/2016 Page 6 que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, qu’en outre, la recourante n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Autriche ne respecterait par le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’en revanche, A._______ s’oppose à l’exécution de son transfert vers l’Autriche en faisant valoir qu’elle n’y serait pas en sécurité, que ces allégations se limitent toutefois à de simples affirmations nullement étayées; qu’en outre, elles ne sont guère crédibles dès lors que l’intéressée a pu quitter légalement son pays par voie aérienne à l’aide d’un passeport établi à son nom et sur lequel figurait le visa Schengen établi par la représentation autrichienne, qu’en plus, rien ne permet de considérer que la recourante ne pourrait pas, en cas de besoin, requérir la protection des autorités autrichiennes, que, par ailleurs, l’intéressée n’a pas avancé, lors de son audition ou dans le cadre de son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'après avoir déposé une demande d’asile en Autriche, elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu’il convient de relever à cet égard que l’Autriche, liée par la directive Accueil, est un Etat de droit disposant d’autorités policières et d’un appareil judiciaire fonctionnel et qui est désireux et capable d’offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, qu'en tout état de cause, si A._______, après le dépôt d’une demande d’asile, devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l’Autriche violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de -- 6 of 9 -D-7096/2016 Page 7 faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (RS 142.311; OA 1) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -D-7096/2016 Page 8 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause et en l’absence de circonstances particulières justifiant d’y renoncer, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-7096/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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