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Entscheid

D-7132/2014

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

6. Januar 2015Deutsch27 min

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Erwägungen

20.

novembre 2014, que les recherches auprès du service financier du Tribunal ont permis de confirmer qu'un versement de 1'200 francs a effectivement eu lieu le

20 novembre 2014, qu'en outre, il ne pouvait être attendu des intéressés de porter ces éléments à la connaissance du Tribunal avant de découvrir, lors de la notification de l'arrêt précité, que leur paiement du 20 novembre 2014 n'avait pas été pris en compte, que les allégations des demandeurs, comme le moyen de preuve produit, sont pertinents et concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisque de nature à influer sur l'issue de la cause, vu qu'un arrêt d'irrecevabilité n'aurait pas pu être rendu dans ces circonstances, qu'ainsi, la demande de révision doit être admise, qu'en conséquence, le Tribunal, en tant qu'autorité de révision, doit annuler l'arrêt d'irrecevabilité D-6248/2014 du 26 novembre 2014 et reprendre la procédure de recours, que les demandeurs ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais pour la procédure de révision (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), qu'en outre, pour la même raison, il convient de leur accorder des dépens qui, au vu dossier de révision, sont fixés d'office à 100 francs (art. 64 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas d'admission de la demande de révision, le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué et statue à nouveau, généralement dans un seul arrêt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2F_2/2013 du 5 juin 2013, consid. 7.2), qu'au vu du dossier, rien n'empêche en l'espèce le Tribunal de statuer immédiatement sur le recours du 27 octobre 2014, -- 5 of 11 -D-7132/2014 Page 6 qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recours du 27 octobre 2014 a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est donc recevable, que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une demande de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire); que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, que tel est le cas, d'une part, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou, d'autre part, lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que pour être recevable, une demande d'adaptation doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement -- 6 of 11 -D-7132/2014 Page 7 de circonstances notable depuis l'entrée en force de la décision (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; ATAF 2010/27 consid. 2.1.2, et jurisp. cit.), que lorsque, comme en l'occurrence, l'autorité a refusé d'examiner au fond une demande de réexamen, le requérant ne peut pas remettre en cause, par la voie du recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; qu'il peut seulement faire valoir que l'autorité concernée a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'annuler la décision et lui renvoyer la cause, si elle admet le recours (cf. notamment ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, et réf. cit.), que, sortant du cadre litigieux, les conclusions n° IV du recours (admission de la demande de réexamen du 29 septembre 2014, annulation des chiffres 2,3 et 4 du dispositif de la décision du 29 août 2006 et octroi d'une admission provisoire) ne sont dès lors pas recevables, qu'il convient à présent de déterminer si le SEM a refusé à bon droit d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 29 septembre 2014, que le SEM s'est en particulier déclaré incompétent pour se prononcer sur la question du renvoi, la décision sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou le prononcé du renvoi relevant de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers, qu'il a considéré que lorsqu'un "droit au règlement des conditions de séjour selon la législation ordinaire" naissait après la procédure d'asile, ce droit ne constituait pas un motif de reconsidération de la décision de renvoi prise suite au rejet de la demande d'asile, l'examen de cette question relevant des autorités "chargées d'appliquer la législation relative aux étrangers", que, toujours selon le SEM, la raison allégée à l'appui de la deuxième demande de réexamen susmentionnée, du 29 septembre 2014, à savoir la bonne intégration des enfants en Suisse, ne serait pas susceptible de remettre en cause le renvoi des intéressés, cette question ne constituant pas en soi un critère dans le cadre du prononcé de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), et que la faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartiendrait aux autorités cantonales, que conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une -- 7 of 11 -D-7132/2014 Page 8 autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée, que lorsqu'un tel droit fait défaut, en vertu de 14 al. 2 LAsi, le canton est toutefois habilité, sous réserve de l'approbation du SEM, à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, qu'en l'occurrence, le SEM n'explique nullement quel est le "droit à une autorisation de séjour", au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, qui fonderait la compétence exclusive des autorités de police des étrangers et un tel droit ne ressort pas non plus clairement du dossier (cf. pour plus de détails concernant cette notion notamment ATAF 2013/37 consid. 4.4, spéc. 4.4.2.1 p. 579 s.), que les recourants ont certes déposé auprès de l'autorité cantonale compétente, le 4 avril 2013, une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, puis deux demandes de réexamen le 20 janvier et le 2 juin 2014, qu'ils ne sauraient toutefois se prévaloir d'un "droit" à l'octroi d'une autorisation de séjour, au sens de cette dernière disposition, l'autorité cantonale compétente décidant souverainement si un requérant remplit les conditions d'un cas de rigueur et de soumettre ensuite son dossier au SEM pour approbation (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), la personne concernée n'ayant du reste pas qualité de partie dans la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi a contrario; cf. aussi ATF 137 I 128 consid. 4.1), que par surabondance, l'autorité cantonale a retenu à trois reprises que les recourants ne remplissaient pas les conditions d'un cas de rigueur, les 23 août 2013, 20 mars 2014 et 16 septembre 2014, qu'il ressort de ce qui précède que les intéressés ne pouvaient invoquer aucun droit à une autorisation de séjour qui aurait fondé la compétence exclusive des autorités cantonales pour se prononcer sur toute requête relative à leur renvoi et/ou à l'exécution de cette mesure, -- 8 of 11 -D-7132/2014 Page 9 qu'en outre, aucune procédure cantonale n'était plus pendante au moment du dépôt, le 29 septembre 2014, de la deuxième demande de réexamen de la décision du 29 juin 2006, qu'à l'issue de la procédure d'asile ordinaire, en présence d'une décision de renvoi entrée en force, celle-ci continue à produire ses effets tant que le requérant d'asile débouté ne s'est pas vu délivrer une autorisation de séjour (cf. en particulier JICRA 2005 n° 3 consid. 3.6 p. 36; 2000 n° 30 consid. 4 p.

20 novembre 2014, qu'en outre, il ne pouvait être attendu des intéressés de porter ces éléments à la connaissance du Tribunal avant de découvrir, lors de la notification de l'arrêt précité, que leur paiement du 20 novembre 2014 n'avait pas été pris en compte, que les allégations des demandeurs, comme le moyen de preuve produit, sont pertinents et concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisque de nature à influer sur l'issue de la cause, vu qu'un arrêt d'irrecevabilité n'aurait pas pu être rendu dans ces circonstances, qu'ainsi, la demande de révision doit être admise, qu'en conséquence, le Tribunal, en tant qu'autorité de révision, doit annuler l'arrêt d'irrecevabilité D-6248/2014 du 26 novembre 2014 et reprendre la procédure de recours, que les demandeurs ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais pour la procédure de révision (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), qu'en outre, pour la même raison, il convient de leur accorder des dépens qui, au vu dossier de révision, sont fixés d'office à 100 francs (art. 64 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas d'admission de la demande de révision, le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué et statue à nouveau, généralement dans un seul arrêt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2F_2/2013 du 5 juin 2013, consid. 7.2), qu'au vu du dossier, rien n'empêche en l'espèce le Tribunal de statuer immédiatement sur le recours du 27 octobre 2014, -- 5 of 11 -D-7132/2014 Page 6 qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recours du 27 octobre 2014 a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est donc recevable, que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une demande de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire); que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, que tel est le cas, d'une part, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou, d'autre part, lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que pour être recevable, une demande d'adaptation doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement -- 6 of 11 -D-7132/2014 Page 7 de circonstances notable depuis l'entrée en force de la décision (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; ATAF 2010/27 consid. 2.1.2, et jurisp. cit.), que lorsque, comme en l'occurrence, l'autorité a refusé d'examiner au fond une demande de réexamen, le requérant ne peut pas remettre en cause, par la voie du recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; qu'il peut seulement faire valoir que l'autorité concernée a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'annuler la décision et lui renvoyer la cause, si elle admet le recours (cf. notamment ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, et réf. cit.), que, sortant du cadre litigieux, les conclusions n° IV du recours (admission de la demande de réexamen du 29 septembre 2014, annulation des chiffres 2,3 et 4 du dispositif de la décision du 29 août 2006 et octroi d'une admission provisoire) ne sont dès lors pas recevables, qu'il convient à présent de déterminer si le SEM a refusé à bon droit d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 29 septembre 2014, que le SEM s'est en particulier déclaré incompétent pour se prononcer sur la question du renvoi, la décision sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou le prononcé du renvoi relevant de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers, qu'il a considéré que lorsqu'un "droit au règlement des conditions de séjour selon la législation ordinaire" naissait après la procédure d'asile, ce droit ne constituait pas un motif de reconsidération de la décision de renvoi prise suite au rejet de la demande d'asile, l'examen de cette question relevant des autorités "chargées d'appliquer la législation relative aux étrangers", que, toujours selon le SEM, la raison allégée à l'appui de la deuxième demande de réexamen susmentionnée, du 29 septembre 2014, à savoir la bonne intégration des enfants en Suisse, ne serait pas susceptible de remettre en cause le renvoi des intéressés, cette question ne constituant pas en soi un critère dans le cadre du prononcé de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), et que la faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartiendrait aux autorités cantonales, que conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une -- 7 of 11 -D-7132/2014 Page 8 autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée, que lorsqu'un tel droit fait défaut, en vertu de 14 al. 2 LAsi, le canton est toutefois habilité, sous réserve de l'approbation du SEM, à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, qu'en l'occurrence, le SEM n'explique nullement quel est le "droit à une autorisation de séjour", au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, qui fonderait la compétence exclusive des autorités de police des étrangers et un tel droit ne ressort pas non plus clairement du dossier (cf. pour plus de détails concernant cette notion notamment ATAF 2013/37 consid. 4.4, spéc. 4.4.2.1 p. 579 s.), que les recourants ont certes déposé auprès de l'autorité cantonale compétente, le 4 avril 2013, une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, puis deux demandes de réexamen le 20 janvier et le 2 juin 2014, qu'ils ne sauraient toutefois se prévaloir d'un "droit" à l'octroi d'une autorisation de séjour, au sens de cette dernière disposition, l'autorité cantonale compétente décidant souverainement si un requérant remplit les conditions d'un cas de rigueur et de soumettre ensuite son dossier au SEM pour approbation (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), la personne concernée n'ayant du reste pas qualité de partie dans la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi a contrario; cf. aussi ATF 137 I 128 consid. 4.1), que par surabondance, l'autorité cantonale a retenu à trois reprises que les recourants ne remplissaient pas les conditions d'un cas de rigueur, les 23 août 2013, 20 mars 2014 et 16 septembre 2014, qu'il ressort de ce qui précède que les intéressés ne pouvaient invoquer aucun droit à une autorisation de séjour qui aurait fondé la compétence exclusive des autorités cantonales pour se prononcer sur toute requête relative à leur renvoi et/ou à l'exécution de cette mesure, -- 8 of 11 -D-7132/2014 Page 9 qu'en outre, aucune procédure cantonale n'était plus pendante au moment du dépôt, le 29 septembre 2014, de la deuxième demande de réexamen de la décision du 29 juin 2006, qu'à l'issue de la procédure d'asile ordinaire, en présence d'une décision de renvoi entrée en force, celle-ci continue à produire ses effets tant que le requérant d'asile débouté ne s'est pas vu délivrer une autorisation de séjour (cf. en particulier JICRA 2005 n° 3 consid. 3.6 p. 36; 2000 n° 30 consid. 4 p.

351 in fine), qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, au sens défini cidessus, l'examen d'une demande de réexamen dirigée contre une décision de renvoi entrée en force concernant un requérant d'asile débouté relève de la compétence de l'autorité qui l'a prise, soit le SEM, qu'il ressort aussi clairement de la demande du 29 septembre 2014 adressée au SEM que les recourants concluaient au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de leur renvoi au Kosovo, et non à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, comme pourrait le donner à penser la motivation de la décision intimée, que c'est également à tort que le SEM considère que la bonne intégration et la scolarisation des cinq enfants encore mineurs ne sauraient être examinées dans le cadre d'une demande de réexamen, mais uniquement par les autorités cantonales de police des étrangers, lors d'une procédure pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, qu'en effet, des difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse constituent un élément pertinent dans l'examen de l'exigibilité du renvoi; qu'il s'agit d'un des facteurs – généralement secondaire s'agissant d'adultes, mais par contre important s'agissant d'enfants scolarisés et d'adolescents – à prendre en considération parmi d'autres dans la balance des intérêts (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et la jurisp. cit.; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), qu'il ressort de ce qui précède que la compétence formelle et matérielle du SEM était donnée au moment du dépôt de la demande de réexamen du 29 septembre 2014, -- 9 of 11 -D-7132/2014 Page 10 que la décision du 17 octobre 2014 doit partant être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour prise d'une nouvelle décision, que dans ce contexte, les éléments de fait invoqués à l'appui de la demande de réexamen – sur l'intégration des enfants mineurs en Suisse –présentent de fortes similitudes avec ceux invoqués dans le cadre des récentes procédures cantonales, qu'il conviendra dès lors d'examiner en premier lieu si les éléments invoqués à l'appui de cette demande réexamen, introduite seulement après que les intéressés ont pu se rendre compte que les autorités cantonales compétentes n'entendaient pas délivrer une autorisation de séjours pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ont pas été avancés de manière tardive (cf. art. 111b al. 1 LAsi), que s'il devait s'avérer que tel n'est pas le cas, ou qu'il convient de tenir compte de ces éléments malgré le caractère tardif de leur invocation (cf. à ce sujet ATAF 2013/22 consid. 5.4 p. 284 et consid. 11.4.3 p. 315, et jurisp. cit.), l'autorité inférieure devrait alors examiner la demande de réexamen du 29 septembre 2014 au fond, en tenant compte jurisprudence du Tribunal sur l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 et JICRA 2006 précités), ainsi que des nouveaux arguments avancés par-devant le Tribunal, que vu l'issue de la procédure de recours, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que par ailleurs, ayant eu partiellement gain de cause, les intéressés peuvent prétendre à l'allocation de dépens réduits aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7 ss FITAF; qu'en l'absence de note d'honoraires de la mandataire, un montant de 500 francs leur sera, au vu dossier, alloué à titre d'indemnité de partie (cf. art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante)

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D-7132/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

1.1. La demande de révision du 5 décembre 2014 est admise.

1.2. L'arrêt du Tribunal D-6248/2014 du 26 novembre 2014 est annulé.

1.3. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision.

1.4. Les dépens pour la procédure de révision sont fixés à 100 francs, à charge du Tribunal.

2.

2.1. Le recours du 27 octobre 2014 est admis, dans la mesure où il est recevable.

2.2. La décision du 17 octobre 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision.

2.3. Il est statué sans frais sur la procédure de recours. L'avance de frais de 1200 francs versée par les recourants au Tribunal le 20 novembre 2014 devra leur être remboursée.

2.4. Les dépens réduits pour la procédure de recours sont fixés à

500 francs, à charge du SEM.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des intéressés, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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