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Entscheid

D-7243/2018

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

4. Februar 2019Deutsch9 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 20 novembre 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

24.

avril 2015 consid. 2.4), qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédent ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (arrêts du Tribunal E-255/2014 du 15 juillet 2014 consid. 3.3, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 4.3; ATAF 2010/27 consid. 2.1; ATF 127 V 353 consid. 5b), qu’en l’occurrence, les maux dont souffre la recourante 2 ne sont manifestement pas nouveaux; que le diagnostic posé et le traitement prescrit dans le rapport du 30 octobre 2018 sont identiques à ceux mentionnés dans le rapport du 22 mai 2018; que l’autorité inférieure en avait déjà largement tenu compte dans sa décision du 26 juillet 2018; que sa situation était d’ailleurs l’élément principal de la demande et de la venue des recourantes en Suisse, que sur ce point, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen, qu’il n’est pas possible d’y revenir, même sous l’angle de la Convention du

20.

novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), que s’agissant de la recourante 1, elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique depuis le 3 septembre 2018; qu’il s’agit dès lors d’un élément nouveau au sens précité, que toutefois, sans minimiser les difficultés auxquelles la concernée est confrontée, son état de santé n’est pas déterminant en l’espèce, qu’en effet, cette dégradation semble faire suite à la clôture de la procédure ordinaire et à l’entrée en force de la décision de non-entrée en matière du SEM du 26 juillet 2018; qu’on ne peut ainsi exclure que cette évolution soit imputable à sa situation procédurale; que la péjoration réactionnelle de -- 4 of 7 -D-7243/2018 Page 5 l'état psychique peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu’en effet, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide; que des médicaments peuvent être prescrits, voire un accompagnement par un médecin, ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, organisé, afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (voir notamment les arrêts du Tribunal D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2, E-1131/2014 du 30 novembre 2016, E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 5.3, D-6542/2014 du 16 avril 2015, E-7402/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.6), qu’en tout état de cause, la Géorgie dispose d’infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, y compris pour les troubles psychiques, ainsi qu’une assurance maladie universelle gratuite (cf. notamment l’arrêt du Tribunal D-6930/2018 du 20 décembre 2018 p. 7 et les jurisprudences citées), qu’ainsi, l’état de santé de la recourante 1 n’est pas susceptible de conduire à la reconsidération de leur situation, que dans ces conditions, faute d’élément nouveau important et pertinent, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen des recourantes, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi) est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, -- 5 of 7 -D-7243/2018 Page 6 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce à leur perception (art. 6 let. b FITAF), que la demande d’assistance judicaire partielle est sans objet, (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce à leur perception (art. 6 let. b FITAF), que la demande d’assistance judicaire partielle est sans objet, (dispositif page suivante)

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D-7243/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3.

La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérald Bovier Gaëlle Sauthier Expédition:

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