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Entscheid

D-725/2014

Déni de justice/retard injustifié

28. Februar 2014Deutsch11 min

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Erwägungen

312.

consid. 5 et réf. cit.; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit.; ATF 108 V 13 consid. 4c; cf. également ANDREAS AUER/ GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 – 1285; FELIX UHLMANN/ SIMONE WÄLLE-BÄR, in: Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19, p. 930 s.; MARKUS MÜLLER, op. cit., no 6 ad. art. 46a), que les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi (dans leur teneur d'avant l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification législative du 14 décembre 2012) doivent, en règle générale, être -- 4 of 7 -D-725/2014 Page 5 rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 2 LAsi, selon sa teneur antérieure), que, lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi (selon sa teneur antérieure), la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 3 LAsi, selon sa teneur antérieure), qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 28 septembre 2011 et a été entendu sommairement le 19 octobre suivant, que le 5 septembre 2013, celui-ci s'est adressé à l'ODM pour lui demander de statuer sur sa demande, que le 8 janvier 2014, l'Office a certes répondu au recourant qu'il serait convoqué pour une audition durant les premiers mois de l'année en cours et que sa demande serait traitée "dans les meilleurs délais", que, toutefois, l'ODM n'a fixé aucune date précise en vue d'une audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile, s'étant satisfait d'annoncer la convocation prochaine à cette audition, que, depuis lors, il n'a ni entendu le recourant sur ses motifs ni rendu de décision, que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge de l'ODM ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas, qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction reconnaissable depuis l'audition du

19 octobre 2011, soit depuis 28 mois, qu'il n'a fourni aucune raison à son inaction de si longue durée, qu'en définitive, la durée de la procédure devant l'ODM n'est objectivement pas proportionnée au déroulement ordinaire d'une affaire, que le fait - même établi - que le courrier de l'intéressé, daté du 5 septembre 2013, ne soit parvenu à l'ODM que le 6 décembre suivant ne remet nullement en cause ce constat, -- 5 of 7 -D-725/2014 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, la procédure n'a manifestement pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM de se prononcer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires, en particulier de l'audition de l'intéressé qu'il est invité à entreprendre immédiatement, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA), que le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, sur la base du décompte de prestations fourni, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 300 francs à titre de dépens (à raison de deux heures retenues comme temps indispensable consacré à la présente procédure par le mandataire à un tarif horaire de 150 francs, selon l'art. 10 al. 2 FITAF), à charge de l'ODM, (dispositif page suivante)

19 octobre 2011, soit depuis 28 mois, qu'il n'a fourni aucune raison à son inaction de si longue durée, qu'en définitive, la durée de la procédure devant l'ODM n'est objectivement pas proportionnée au déroulement ordinaire d'une affaire, que le fait - même établi - que le courrier de l'intéressé, daté du 5 septembre 2013, ne soit parvenu à l'ODM que le 6 décembre suivant ne remet nullement en cause ce constat, -- 5 of 7 -D-725/2014 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, la procédure n'a manifestement pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM de se prononcer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires, en particulier de l'audition de l'intéressé qu'il est invité à entreprendre immédiatement, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA), que le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, sur la base du décompte de prestations fourni, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 300 francs à titre de dépens (à raison de deux heures retenues comme temps indispensable consacré à la présente procédure par le mandataire à un tarif horaire de 150 francs, selon l'art. 10 al. 2 FITAF), à charge de l'ODM, (dispositif page suivante)

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D-725/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

L'ODM est invité à clore la procédure d'instruction et à statuer sur la demande d'asile de l'intéressé sans délai.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.

L'ODM versera au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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