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Entscheid

D-7255/2017

Asile et renvoi

23. Januar 2019Deutsch25 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 24 novembre 20... Asile et renvoi; décision du SEM du 24 novembre 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

201.

consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1), qu’en l’espèce, le grief d’inégalité de traitement doit être écarté, le recourant n’expliquant pas de manière suffisamment claire en quoi son cas serait à ce point similaire à ceux cités dans son mémoire de recours, respectivement dans son courrier du 1er mai 2018, -- 7 of 14 -D-7255/2017 Page 8 que de toute manière, même si tel était le cas, il ne saurait s'en prévaloir, car le SEM aurait dans cette hypothèse fait fi, consciemment ou non, de la jurisprudence claire du Tribunal, telle qu’exposée dans l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, qu’en pareille hypothèse, la loi aurait été mal appliquée par l’autorité inférieure, aucun droit ne pouvant alors être déduit au titre de l’égalité dans l'illégalité, qu’en effet, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l’aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres; que l’administré peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi; qu’il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante et non pas dans un ou quelques cas isolés et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. arrêt du TF 9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2; ATF 139 II 49 consid. 7.1 et réf. cit.), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le Tribunal ayant dénié la qualité de réfugié à des jeunes Erythréens avec un profil analogue à celui de l’intéressé, partis illégalement avant même d’être appelés à servir, que, par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s’avère infondé, que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant ne saurait se prévaloir valablement de la qualité de réfugié (cf. supra), -- 8 of 14 -D-7255/2017 Page 9 qu’il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu’ayant quitté l’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, le recourant peut certes s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (voir à ce sujet l’arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2), qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH; qu’il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1), qu’il ne saurait être exclu que l’intéressé puisse, le cas échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement; qu’en effet, ayant, selon ses dires, quitté son pays en février 2015, il se trouve à l’étranger depuis plus de trois ans; qu’ainsi, il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la diaspora et d’être de ce fait libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu’en tout état de cause, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans ce pays n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favo-- 9 of 14 -D-7255/2017 Page 10 rables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu’il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu’il est jeune (20 ans) et apte à travailler, qu’il peut se prévaloir d’une expérience professionnelle tant en Erythrée qu’en Suisse et qu’il dispose de surcroît dans son pays d’origine de nombreux proches avec lesquels il a gardé le contact, dont ses parents, trois frères et ses deux sœurs, lesquels pourront, le cas échéant, l’aider à se réinstaller (cf. procès-verbal de l’audition du 18 avril 2017, Q. 21 s., p. 4; procès-verbal de l’audition du 21 septembre 2015, point 3.01, p. 5), que, s’agissant de son état de santé, le recourant allègue souffrir d’une cardiopathie congénitale complexe, qui rendrait l’exécution de son renvoi non raisonnablement exigible, et de troubles psychiques, que dans le certificat médical du 14 décembre 2017, le médecin traitant constate chez l’intéressé (…), que selon l’attestation médicale du 22 mars 2018, les spécialistes du CHUV, réunis en colloque des cardiopathies congénitales, ont estimé qu’une approche expectative devait être privilégiée in casu, une intervention chirurgicale n’étant pas justifiée à l’heure actuelle; que, de l’avis du médecin à l’origine de ce document, la mise en place d’un suivi par des cardiologues spécialisés serait toutefois requise, qu’aux termes du rapport médical du 4 janvier 2018, l’intéressé est en consultation depuis le 5 mai 2017, pour diverses plaintes (insomnies avec difficulté d’endormissement, oppression dans la poitrine, angoisse, peur de mort imminente, douleurs thoraciques évoluant vers le bras gauche), lesquelles font l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’un traitement pour trouble de l’adaptation en réaction à un facteur de stress sévère (F43.9), impliquant notamment des prescriptions médicamenteuses (Imovane 7.5 et Temesta), ainsi qu’une psychothérapie psychodynamique, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale -- 10 of 14 -D-7255/2017 Page 11 et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’espèce, les conditions élevées posées par la jurisprudence ne sont pas satisfaites, que le certificat médical du docteur (…) se borne en effet à constater une évolution potentiellement défavorable de la santé de l’intéressé en l’absence de traitement, dans l’hypothèse – réalisée in casu – où seul un suivi – et non pas une intervention chirurgicale – du patient est indiqué (cf. annexe 4 au mémoire de recours, p. 3, en lien avec le rapport médical du docteur […]), que s’agissant d’une affection congénitale, soit une atteinte à la santé déjà présente à la naissance, il sied de remarquer que le recourant vit depuis de nombreuses années avec ce problème, sans pour autant s’être retrouvé en situation d’urgence médicale de ce fait, que depuis la production de l’attestation du 22 mars 2018 par pli du 1er mai suivant, ni l’intéressé ni son représentant d’office ne se sont manifestés au sujet de ce trouble, de sorte qu’il est permis de penser que l’état de santé du recourant n’as pas connu d’évolution défavorable depuis lors, -- 11 of 14 -D-7255/2017 Page 12 que dans ces circonstances, même dans l’éventualité où l’intéressé ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adéquate pour le suivi de sa maladie en Erythrée, il n’est pas établi à satisfaction de droit que l’affection cardiaque dont il souffre conduirait forcément à une dégradation rapide et grave de son état de santé en cas de renvoi, qu’eu égard aux affections psychiques dont il souffre, qui, en l’état n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic définitif (cf. certificat médical du docteur […], point 5), force est de constater qu’indépendamment des conditions d’accès aux soins et à la médication en Erythrée, il ressort des troubles et douleurs annoncés par le requérant à sa thérapeute (cf. certificat médical du docteur […], points 3 et 4) que ceux-ci ne revêtent pas le seuil de gravité requis pour être susceptibles d’induire une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. dans le même sens les arrêts du Tribunal D-2644/2017 du 14 juin 2018 consid. 8.3.2 s. et E-195/2018 du

12 juillet 2018 consid. 6.7), que l’exécution du renvoi s’avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour sous la contrainte n’est pas envisageable, qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, qu’il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

12 juillet 2018 consid. 6.7), que l’exécution du renvoi s’avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour sous la contrainte n’est pas envisageable, qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, qu’il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2);

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D-7255/2017 Page 13 que le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi), que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF); que toutefois, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire retenu par le Tribunal est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à

150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF); que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 22 décembre 2017 et de l’activité subséquente du mandataire, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs; que le tarif horaire demandé par le mandataire ne correspond pas à celui retenu par le Tribunal; qu’en outre, le nombre d’heures consacrées à la cause apparaît excessif; qu'en définitive, il semble équitable d'allouer à ce dernier une indemnité totale de 1’500 francs (TVA comprise) au titre de sa représentation d'office, (dispositif page suivante)

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D-7255/2017 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le montant de 1'500 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de sa représentation d’office.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition:

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