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Entscheid

D-7297/2013

Asile et renvoi (recours réexamen)

8. Januar 2014Deutsch8 min

Asile (non-entrée en matière; procédure Dublin) et... Asile (non-entrée en matière; procédure Dublin) et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 29 novembre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'elle était enceinte d'un ressortissant allemand, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, avec lequel elle comptait fonder une famille, qu'en l'espèce, on ne saurait retenir l'existence d'un lien de dépendance, au sens de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (clause humanitaire), entre l'intéressée enceinte et son compagnon en Suisse, les liens familiaux n'ayant pas existé dans le pays d'origine (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 6 novembre 2012, K c. Bundesasylamt, C-245/11, spéc. points 44 et 45), qu'en outre, sauf circonstances particulières non réunies en l'espèce, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3,2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1, et 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1; cf. aussi ATAF 20102/4 consid. 3.3.3 et les réf. cit.), qu'en effet, l'intéressée n'entretient pas avec son compagnon une relation étroite et effectivement vécue depuis longtemps, mais depuis le milieu du mois de mai 2013 au mieux, eu égard à la date de son arrivée en Suisse, que la naissance prochaine d'un enfant ne permet pas de démontrer la durabilité et l'intensité de leurs relations; que la présence d'enfant(s) communs(s) ne constitue du reste qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération pour déterminer si une relation en dehors du mariage s'analyse en une vie familiale (cf. arrêts cités), étant précisé que la durée de vie commune joue un rôle de premier plan, qu'enfin, en l'absence d'un mariage imminent et sérieusement voulu, son transfert en Italie n'est pas non plus disproportionné, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, -- 4 of 6 -D-7297/2013 Page 5 que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-7297/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les demandes d'octroi d'effet suspensif et d'exemption de l'avance de frais sont sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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