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Entscheid

D-7335/2018

Asile (sans exécution du renvoi)

24. Januar 2019Deutsch12 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 novembre 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

22.

juin 2016, pt. 7.02, p. 8 et pv. du 15 mars 2018, réponse à la question 141, p. 14), que, de plus, son futur mari serait soit un ami de son frère (cf. pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02, p. 8), soit le père de l’assassin de son propre père (cf. pv. du 15 mars 2018, réponse à la question 116, p. 11), qu’en outre, le fait qu’elle n’aurait jamais vu son époux ne correspond en rien avec son kidnapping et sa cohabitation avec celui-ci durant plus de six mois avant sa fuite de Somalie (cf. pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02, p. 8 et pv. du 15 mars 2018, réponses aux questions 116 et 117, p. 11), que, de surcroit, invitée à détailler sa situation entre le moment où son frère lui a annoncé son mariage et celui où elle a quitté la Somalie, elle n’aurait pas affirmé que rien ne lui était arrivé, si elle avait réellement été kidnappée (cf. pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02, p. 9), qu’interrogée sur cette contradiction, elle n’a pas apporté d’explication convaincante, se limitant à nier qu’une telle question lui ait été posée lors -- 5 of 8 -D-7335/2018 Page 6 de sa première audition (cf. pv. du 15 mars 2018, réponse à la question 152, p. 15), qu’enfin, le fait qu’elle ait été informée de la conclusion de son mariage seulement deux jours avant son départ de Somalie est en contradiction avec sa détention par son futur mari six mois avant cet événement (cf. pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02, p. 8 et pv. du 15 mars 2018, réponse à la question 139, p. 14), que l’explication donnée au stade du recours, selon laquelle ces contradictions étaient dues à son état psychologique, n’est pas convaincante, qu’en effet, lors de sa première audition, elle a déclaré qu’elle n’avait aucun problème de santé, qu’elle ne suivait aucune thérapie et qu’elle avait pu exprimer librement tous ses motifs d’asile (cf. pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02 et 8.02, p. 9 et 10), qu’au cours de sa seconde audition, elle a répété que son état de santé était bon et a répondu qu’elle se sentait très heureuse, qu’elle comprenait bien les questions et qu’elle prenait des médicaments uniquement contre l’anxiété (cf. pv. du 15 mars 2018, réponses aux questions 100 et 101, 172 et 174, p. 9 et 17), qu’enfin, à la fin de ses auditions, elle a, par sa signature des procèsverbaux, confirmé que ses déclarations traduites dans sa langue maternelle correspondaient à la réalité, qu’au vu de ce qui précède, faute d'arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 20 novembre 2018, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense d’avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a LAsi et

65.

al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

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3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-7335/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de dispense d’avance de frais est sans objet.

3.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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