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Entscheid

D-7341/2015

Regroupement familial (asile)

23. November 2015Deutsch6 min

Regroupement familial (asile); décision du SEM du ... Regroupement familial (asile); décision du SEM du 20 octobre 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.1

ss), qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile le 21 octobre 2013, que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a estimé que A._______ n'avait pas été séparé de son épouse et de son enfant par la fuite, qu'en effet, lors de ses auditions effectuées suite au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il a clairement indiqué qu'avant sa fuite d'Ethiopie pour le Soudan en 2003, il avait vécu avec sa mère, ses frères et sœur et son neveu, qu'il avait rencontré et épousé religieusement le (…) 2007 B._______ au Soudan, que l'enfant C._______, qui vit actuellement avec sa grand-mère maternelle (cf. demande du 1er juin 2015) est née d'une précédente relation également au Soudan, que par conséquent, il n'a jamais existé entre les intéressés de communauté familiale qui aurait pu être rompue en raison de la fuite de -- 3 of 5 -D-7341/2015 Page 4 A._______ de l'Ethiopie, condition nécessaire à l'application de l'art. 51 al.

4 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

4 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-7341/2015 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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