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Entscheid

D-7428/2014

Asile et renvoi

28. Januar 2015Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 novembre ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 novembre 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

mai 2014, p. 3 et 19), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,

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D-7428/2014 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que la recourante soutient que l'exécution de son renvoi est inexigible vu sa situation socio-économique difficile de femme seule sans réseau social à même de l'accueillir et de soutenir sa réinsertion; que, pour ce faire, elle s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal, notamment ATAF 2011/25 et l'arrêt du Tribunal D-6210/2012, du 31 janvier 2014, consid. 6.3.3., ainsi que sur le rapport de l'OSAR, "Ethiopie: retour d’une jeune femme non accompagnée", Berne, du 13 octobre 2009, qu'il ne peut être conclu, en l'état, à l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi en se fondant sur un prétendu statut de femme célibataire dépourvue de tout soutien social et financier; qu'en l'occurrence, l'intéressée a reconnu avoir encore au moins cinq membres de sa famille habitant en Ethiopie – dont sa mère, un frère, une sœur, une tante et deux oncles (cf. pv de l'audition du 29 novembre 2012, p. 5), que la recourante dit aussi souffrir de troubles psychiques et invoque l'impossibilité d'obtenir les soins psychiatriques indiqués en Ethiopie, se basant principalement sur un rapport de l'OSAR ("Éthiopie: soins psychiatriques", Berne, du 5 septembre 2013), -- 6 of 9 -D-7428/2014 Page 7 que cependant, les problèmes de santé et les troubles psychiques, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux produits, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr [RS 142.20]); qu'en effet, selon les rapports médicaux du

31 octobre et du 17 décembre 2014, elle souffrirait de troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43.22), d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et de migraines récurrentes; que le traitement instauré consiste principalement en une psychothérapie de soutien, de valorisation et d'acceptation, ainsi qu'en la prise de médicaments antidépresseurs, que partant, les certificats médicaux produits ne permettent aucunement d'admettre le risque d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressée, susceptible de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi dans son pays d'origine, que l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, in casu, une mise en danger concrète de la recourante, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit dès lors également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande de dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), -- 7 of 9 -D-7428/2014 Page 8 que la requête d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la désignation d'un mandataire d'office, doit donc également être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

31 octobre et du 17 décembre 2014, elle souffrirait de troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43.22), d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et de migraines récurrentes; que le traitement instauré consiste principalement en une psychothérapie de soutien, de valorisation et d'acceptation, ainsi qu'en la prise de médicaments antidépresseurs, que partant, les certificats médicaux produits ne permettent aucunement d'admettre le risque d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressée, susceptible de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi dans son pays d'origine, que l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, in casu, une mise en danger concrète de la recourante, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit dès lors également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande de dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), -- 7 of 9 -D-7428/2014 Page 8 que la requête d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la désignation d'un mandataire d'office, doit donc également être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-7428/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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