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Entscheid

D-746/2013

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

5. März 2013Deutsch15 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 10 janvier 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:29:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:29:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

29.

septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification, que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification), que le présent recours sera donc traité selon les dispositions de l'ancien droit, qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle -- 3 of 10 -D-746/2013 Page 4 ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant luimême, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité), qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), -- 4 of 10 -D-746/2013 Page 5 qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à l'audition de l'intéressée, en raison de difficultés d'organisation, d'une surcharge importante de travail et d'un manque de personnel, que l'ODM a exposé ces raisons dans son courrier du 16 novembre 2011, que l'intéressée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans la demande qu'elle a déposée par écrit le 9 juin 2011 et dans ses courriers des 29 mars et 19 décembre 2011, qu'elle a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil et ses craintes d'être renvoyée dans son pays d'origine, que les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause, que l'ODM s'est donc prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile pouvait être refusé à une personne qui se trouvait à l'étranger et dont on pouvait attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), -- 5 of 10 -D-746/2013 Page 6 que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant que l'on peut exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'occurrence, l'intéressée a été reconnue comme réfugiée au Soudan par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qu'elle réside dans ce pays depuis (…) et est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle renouvelable, (…), qu'elle a toutefois fait valoir que les réfugiés érythréens au Soudan encouraient le risque d'être renvoyés de force dans leur pays d'origine, qu'en effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le Soudan a effectivement procédé, à plusieurs reprises, au refoulement de réfugiés et de requérants d'asile érythréens, que le HCR a rappelé le Soudan à ses obligations internationales découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), à laquelle il est partie, que cela dit, au vu du grand nombre de réfugiés et requérants d'asile érythréens vivant au Soudan, pour nombre d'entre eux depuis des décennies, on ne saurait parler d'un risque de refoulement généralisé en Erythrée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2273/2012 du

7.

juin 2012 consid. 4.3.1), que la recourante n'a apporté aucun indice concret et sérieux qu'elle se trouverait personnellement sous la menace effective d'un renvoi imminent dans son pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement,

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D-746/2013 Page 7 qu'en particulier, rien ne permet de penser qu'elle puisse appartenir à l'un des groupes de personnes dites "à risque" susceptibles d'être exposées à ces rafles (cf. ibidem), qu'elle séjourne au Soudan depuis (…) et n'a fait état d'aucun problème qu'elle aurait personnellement rencontré avec les autorités soudanaises, qu'en outre, la situation sécuritaire des réfugiés au Soudan n'est pas telle que la recourante n'aurait d'autre alternative que de retourner en Erythrée, où elle affirme risquer des persécutions, que cette appréciation se voit confirmée, au vu du nombre important d'Erythréens qui résident au Soudan depuis de nombreuses années, voire, pour certains, depuis plusieurs générations, que la recourante a certes évoqué ses craintes d'être victime d'un enlèvement de la part d'agents érythréens ou de tiers, comme d'autres requérants d'asile et réfugiés, que, s'il est effectivement à déplorer des enlèvements ces dernières années, il n'existe toutefois pas un risque sérieux et généralisé d'être victime d'un tel acte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1353/2012 du 20 juillet 2012), que l'intéressée n'a également apporté aucun indice concret et sérieux qu'elle puisse être particulièrement et personnellement visée par ce genre d'agissements, qu'en tout état de cause, elle a toujours la possibilité de se signaler directement au représentant du HCR au Soudan, que le Tribunal n'entend par ailleurs pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, que toutefois, bénéficiant du statut de réfugiée reconnue, l'intéressée a accès au marché du travail, même si cet accès n'est pas aisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2273/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.3.2), qu'elle n'a par ailleurs pas démontré qu'elle se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger, -- 7 of 10 -D-746/2013 Page 8 qu'elle peut en outre compter sur le soutien financier de (…) résidant en Suisse (cf. écrit du 19 décembre 2011, p. 3), qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce, que la vie de la recourante serait en danger ou qu'elle risquerait d'être contrainte de quitter le Soudan en violation du principe de nonrefoulement, que, pour le surplus et de manière générale, il est renvoyé à l'analyse de situation des réfugiés érythréens au Soudan, opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7225/2010 du

14 février 2011 consid. 6.6), qu'enfin, la recourante n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile, qu'en effet, la présence en Suisse (…) ne constitue pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1353/2012 du 20 juillet 2012, E-2611/2012 du 11 juillet 2012), que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de la recourante qu'elle poursuive son séjour au Soudan, qu'enfin, comme relevé par l'ODM, la recourante ne peut prétendre à l'octroi de l'asile en vertu de l'art. 51 al. 2 LAsi (asile accordé aux familles), les conditions d'application de cette disposition n'étant en l'espèce pas réalisée; qu'elle ne l'a d'ailleurs pas contesté; que dans ces conditions, et dans la mesure où l'office s'est prononcé de manière suffisamment circonstanciée, il se justifie de renvoyer à cet égard aux considérants de la décision attaquée, que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressée l'autorisation d'entrer en Suisse et écarté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 8 of 10 -D-746/2013 Page 9 que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); qu'il y est toutefois renoncé au vu des circonstances particulières de la cause, (dispositif page suivante)

14 février 2011 consid. 6.6), qu'enfin, la recourante n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile, qu'en effet, la présence en Suisse (…) ne constitue pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1353/2012 du 20 juillet 2012, E-2611/2012 du 11 juillet 2012), que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de la recourante qu'elle poursuive son séjour au Soudan, qu'enfin, comme relevé par l'ODM, la recourante ne peut prétendre à l'octroi de l'asile en vertu de l'art. 51 al. 2 LAsi (asile accordé aux familles), les conditions d'application de cette disposition n'étant en l'espèce pas réalisée; qu'elle ne l'a d'ailleurs pas contesté; que dans ces conditions, et dans la mesure où l'office s'est prononcé de manière suffisamment circonstanciée, il se justifie de renvoyer à cet égard aux considérants de la décision attaquée, que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressée l'autorisation d'entrer en Suisse et écarté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 8 of 10 -D-746/2013 Page 9 que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); qu'il y est toutefois renoncé au vu des circonstances particulières de la cause, (dispositif page suivante)

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D-746/2013 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté

2.

Il est renoncé à la perception de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

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