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Entscheid

D-7484/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

8. Dezember 2016Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 novembre 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

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D-7484/2016 Page 6 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Belgique, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du

21.

janvier 2011, 30696/09), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Belgique de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid.

7.4 et 7.5 ), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Belgique, de crainte que son cousin - avec lequel il avait travaillé durant douze ans dans son pays et avait connu des ennuis à l’origine de sa fuite - le retrouve en Belgique et s’en prenne à lui par l’intermédiaire de compatriotes, -- 6 of 10 -D-7484/2016 Page 7 que la Belgique est un Etat de droit qui dispose d’une autorité policière et d’un système judiciaire capables d’offrir une protection adéquate contre d’éventuels actes délictueux, qu’ainsi, si l’intéressé devait être victime, dans ce pays, de mesures illégitimes de la part de compatriotes agissant pour le compte de son cousin, il devrait s’en plaindre auprès des autorités belges, n’ayant apporté à cet égard aucun élément de nature à rendre crédible qu’il ne pourrait pas bénéficier dans cet Etat d’une protection adéquate, qu’en outre, il n’a pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités belges refuseraient d'examiner sa demande de protection, lorsqu'il la déposera, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il lui appartiendra, à son retour en Belgique, de s’annoncer auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que, dans son recours, l’intéressé invoque à nouveau un mauvais état de santé en raison de douleurs dans la poitrine, qu’il fait valoir qu’il n’a pas été orienté vers une consultation médicale depuis son arrivée en Suisse, que ces déclarations constituent de simples et vagues affirmations, qu’à ce jour, il n’a présenté aucun rapport médical établissant l’existence et la nécessité de traitements médicaux essentiels, qu'il n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Belgique représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10; Josef c. Belgique du 27 -- 7 of 10 -D-7484/2016 Page 8 février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 à 33; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que le recourant pourra, en cas de besoin, être suivi et traité en Belgique, cet Etat, lié par la directive Accueil, devant faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que la Belgique refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités belges les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Belgique ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 8 of 10 -D-7484/2016 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

7.4 et 7.5 ), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Belgique, de crainte que son cousin - avec lequel il avait travaillé durant douze ans dans son pays et avait connu des ennuis à l’origine de sa fuite - le retrouve en Belgique et s’en prenne à lui par l’intermédiaire de compatriotes, -- 6 of 10 -D-7484/2016 Page 7 que la Belgique est un Etat de droit qui dispose d’une autorité policière et d’un système judiciaire capables d’offrir une protection adéquate contre d’éventuels actes délictueux, qu’ainsi, si l’intéressé devait être victime, dans ce pays, de mesures illégitimes de la part de compatriotes agissant pour le compte de son cousin, il devrait s’en plaindre auprès des autorités belges, n’ayant apporté à cet égard aucun élément de nature à rendre crédible qu’il ne pourrait pas bénéficier dans cet Etat d’une protection adéquate, qu’en outre, il n’a pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités belges refuseraient d'examiner sa demande de protection, lorsqu'il la déposera, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il lui appartiendra, à son retour en Belgique, de s’annoncer auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que, dans son recours, l’intéressé invoque à nouveau un mauvais état de santé en raison de douleurs dans la poitrine, qu’il fait valoir qu’il n’a pas été orienté vers une consultation médicale depuis son arrivée en Suisse, que ces déclarations constituent de simples et vagues affirmations, qu’à ce jour, il n’a présenté aucun rapport médical établissant l’existence et la nécessité de traitements médicaux essentiels, qu'il n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Belgique représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10; Josef c. Belgique du 27 -- 7 of 10 -D-7484/2016 Page 8 février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 à 33; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que le recourant pourra, en cas de besoin, être suivi et traité en Belgique, cet Etat, lié par la directive Accueil, devant faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que la Belgique refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités belges les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Belgique ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 8 of 10 -D-7484/2016 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-7484/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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