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Entscheid

D-7539/2014

Asile et renvoi

24. April 2015Deutsch20 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 décembre 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 décembre 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.1.3

p. 832), qu'en Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas, qu'en revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales, qu'il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale, que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199 s.), -- 5 of 11 -D-7539/2014 Page 6 qu'il s'agit dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, que les affirmations de l'intéressé selon lesquelles, d'une part, D._______, militant au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), a gardé contact avec lui après son arrivée en Suisse, l'influençant dans ses idées politiques et lui enseignant tout son savoir-faire à ce sujet, et, d'autre part, que leurs contacts ont dû faire l'objet d'écoute par les autorités turques par le biais de moyens de télécommunication, ne sont apparues qu'au stade du recours, qu'en effet, lors de l'instruction de sa demande d'asile, le recourant n'a jamais indiqué avoir eu des contacts politiques avec D._______, se limitant à prétendre que la politique représentait pour lui une philosophie de vie (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 21 mai 2013, p. 8, réponses aux questions 65-66), que selon ses déclarations encore, il aurait été enlevé le (…) 2011 parce qu'il exécutait des activités illégales pour (…) (pv du 20 juin 2011, p. 15, p. 6), et détenu, mais n'aurait pas été interrogé sur D._______ (pv. du 21 mai 2013, p. 5, réponse à la question 39), que tel aurait manifestement été le cas si les autorités suspectaient l'intéressé d'avoir des contacts étroits avec D._______, même si celui-ci réside en Suisse depuis neuf ans (pv. du 21 mai 2013, p. 5, réponse à la question 39). qu'il en aurait été de même si les services secrets turcs avaient été convaincus de l'importance de l'activisme politique de l'intéressé en faveur du BDP, parti pour la paix et la démocratie, principal parti kurde, et qu'elles étaient au courant des liens de famille avec D._______, ancien membre du PKK réfugié en Suisse, que dans ces conditions, le courrier de D._______, du 6 janvier 2015, mentionnant que la police turque a exercé des pressions et menaces contre l'intéressé parce qu'elle avait connaissance des contacts politiques entre eux, échangés par téléphone, internet et DVD, apparait avoir été établi pour le besoin de la cause, de sorte que son contenu ne saurait revêtir une quelconque force probante, -- 6 of 11 -D-7539/2014 Page 7 que, cela étant, depuis 2009, les médias turcs ont signalé des vagues d'arrestations touchant le BDP, notamment des députés, maires, membres des conseils municipaux et membres du conseil de ce parti, que les organismes de défense des droits de l'homme ont dénoncé les agissements du gouvernement turc à l'encontre des membres de ce parti, notamment la fondation et l'association de droits de l'homme turcs (TIHV et IHD), que si suite à son enlèvement par des policiers en civil le (…) 2011, l'intéressé avait été torturé et libéré à la condition de collaborer avec les autorités, ces agissements auraient été confirmés par l'IHD, le président de la section de E._______ de cette association ayant déclaré sur le site Internet de (…) qu'il allait faire tout ce qui était possible pour connaître le sort de l'intéressé et suivre l'affaire (cf. moyen de preuve n° 4 produit en première instance), que toutefois, ni l'IHD, ni les médias n'ont fait état de traitements prohibés, de menaces ou d'obligation de collaboration dont aurait été victime l'intéressé lors de sa détention, que le frère de celui-ci ou la famille, qui avait dénoncé l'enlèvement de l'intéressé à l'IHD, en aurait sans nul doute informé également cette association de protection des droits de l'homme ainsi que les médias si tel avait été le cas, qu'il en aurait été de même de l'ami du recourant avec lequel il a aussi eu contact après sa libération, qu'ainsi, seule une courte arrestation de trois jours pouvant être établie, le SEM l'a considérée à juste titre comme un préjudice d'intensité insuffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est aussi à bon droit que le SEM a considéré que les faits relatés restaient limités au contexte turc, où il n'est pas rare que des sympathisants de partis proches du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) puissent être victimes d'arrestations de courte durée, de mises en garde à vue et de menaces, que par ailleurs, l'enquête faite par l'Ambassade suisse à Ankara a conclu que l'intéressé n'était pas fiché, qu'aucune procédure pénale n'était ouverte à son encontre et qu'il n'était pas interdit de passeport, -- 7 of 11 -D-7539/2014 Page 8 que l'explication de l'intéressé selon laquelle il n'était pas fiché parce qu'il a justement subi une détention infondée le (…) 2011 ne repose sur aucun élément sérieux et n'est donc pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'enquête, que contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas issu d'une famille politiquement engagée dans la cause kurde, F._______ étant favorable au CHP (Parti populaire républicain de la Turquie), G._______ ayant exercé une activité sans envergure en 2000, et H._______ étant inactif dans le domaine politique (cf. pv du 21 mai 2013, réponses aux questions 87 à 89), que les documents produits au stade du recours, à savoir le rapport annuel publié des violations des droits de 2014 de la Fondation des droits de l'Homme de Turquie (TIHV) et de l'Association des droits de l'homme (IHD), des photocopies des articles des journaux "Gündem" du

8 décembre 2014 et "Cumhuriyet" du 8 septembre 2014, concernent la situation générale des Kurdes en Turquie et les problèmes rencontrés par d'autres personnes que le recourant, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants, que l'attestation du BDP, non datée, relate la détention de l'intéressé, sans fournir aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée et sur les circonstances de sa libération, de sorte qu'elle n'établit pas la pertinence de cet événement passé, qu'il n'y a au dossier aucun autre élément susceptible d'étayer une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution, pour des motifs politiques, en cas de retour du recourant en Turquie, que s'agissant de sa crainte de persécution liée à son obligation de servir, à laquelle il se serait soustrait, et à ses activités en Suisse, il convient de renvoyer aux constatations de l'ODM, celles-ci étant suffisamment explicites et motivées, et l'intéressé ne les ayant pas contestées dans le recours, qu'en définitive, n'ayant pas rendu crédible une crainte fondée de persécution en cas de retour, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en -- 8 of 11 -D-7539/2014 Page 9 l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, l'intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9, p. 11 ss), qu'il n'est pas originaire des provinces de Hakkari et de Sirnak, lesquelles se trouvent dans une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2), qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays d'origine, notamment à E._______, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, -- 9 of 11 -D-7539/2014 Page 10 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

8 décembre 2014 et "Cumhuriyet" du 8 septembre 2014, concernent la situation générale des Kurdes en Turquie et les problèmes rencontrés par d'autres personnes que le recourant, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants, que l'attestation du BDP, non datée, relate la détention de l'intéressé, sans fournir aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée et sur les circonstances de sa libération, de sorte qu'elle n'établit pas la pertinence de cet événement passé, qu'il n'y a au dossier aucun autre élément susceptible d'étayer une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution, pour des motifs politiques, en cas de retour du recourant en Turquie, que s'agissant de sa crainte de persécution liée à son obligation de servir, à laquelle il se serait soustrait, et à ses activités en Suisse, il convient de renvoyer aux constatations de l'ODM, celles-ci étant suffisamment explicites et motivées, et l'intéressé ne les ayant pas contestées dans le recours, qu'en définitive, n'ayant pas rendu crédible une crainte fondée de persécution en cas de retour, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en -- 8 of 11 -D-7539/2014 Page 9 l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, l'intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9, p. 11 ss), qu'il n'est pas originaire des provinces de Hakkari et de Sirnak, lesquelles se trouvent dans une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2), qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays d'origine, notamment à E._______, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, -- 9 of 11 -D-7539/2014 Page 10 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-7539/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de même montant versée le 22 janvier 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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