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Entscheid

D-767/2015

Asile et renvoi

25. Februar 2015Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 janvier 20... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 janvier 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.

et pv d'audition du 17 mars 2014, p. 7), qu'elle ne connaît ni la distance, ni le temps de parcours séparant son quartier du centre-ville, qu'elle n'a pas su indiquer non plus des lieux de marchés à Asmara, qu'elle a néanmoins su dire le nom d'une église à C._______, préciser qu'il s'y trouvait une fabrique de bière, et citer d'autres quartiers de la capitale, autant d'éléments qui n'ont pas été remis en cause par le SEM (cf. pv d'audition du 17 mars 2014, p. 7 et 11 in fine), que, dans tous les cas, le caractère lacunaire des propos relatifs à son quartier doit être relativisé eu égard au fait, comme relevé dans le recours, qu'elle n'y aurait résidé que durant trois mois, soit de septembre à décembre 2009, -- 6 of 10 -D-767/2015 Page 7 que ses déclarations relatives aux localités traversées au cours de sa déportation ne sont pas totalement indigentes, puisqu'elle a dit s'être d'abord présentée à "Besserate Gabriel", puis avoir transité par Buré et Massawa avant de rejoindre Asmara (cf. pv d'audition du 24 juillet 2012, p. 5), qu'enfin le SEM a relevé que la carte de réfugiée produite en copie ne concernait pas l'intéressée, laquelle se prénommait A._______ et non pas D._______, comme indiqué sur le document, que ce constat s'avère toutefois inexact voire erroné, le SEM ayant omis de tenir compte de la note de l'interprète, selon laquelle ces deux prénoms étaient "très similaires" au niveau de leur orthographe (cf. pv d'audition du

17.

mars 2014, p. 6), qu'il eût fallu clarifier et dissiper tout doute sur cet élément essentiel, notamment par le biais de questions plus détaillées, quand bien même ledit document n'a été produit qu'en copie, que les déclarations de l'intéressée sur son prétendu pays d'origine demeurant dans une large mesure incomplètes et lacunaires, elles ne permettent pas, en l'état, de déterminer avec la sécurité suffisante d'où elle provient, d'autant qu'elle n'a présenté aucune pièce à l'appui de sa demande d'asile susceptible d'établir son identité, que le SEM n'a pas non plus apporté suffisamment d'éléments convaincants de nature à écarter la nationalité alléguée et retenir une autre nationalité, éthiopienne en l'occurrence, qu'il aurait dû instruire le dossier de manière plus approfondie, conformément à la maxime d'office, l'intéressée ayant néanmoins fourni quelques informations pertinentes plaidant en faveur d'une nationalité érythréenne, ou pour le moins d'une socialisation dans ce pays, qu'ainsi, il n'est en l'état pas établi que l'intéressée a dissimulé sa nationalité, composante de son identité, aux autorités suisses, que la cause n'est pas suffisamment complète pour se prononcer sur la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art.

7.

LAsi, sa nationalité et ses motifs de protection, qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause

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D-767/2015 Page 8 pour nouvelle décision (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA), que dans le cadre de la nouvelle décision qui devra être rendue, le SEM est invité à développer une argumentation circonstanciée au sujet de la nationalité de la recourante qu'il tiendra pour vraisemblable, de ses motifs de protection et du pays vers lequel l'exécution du renvoi sera ordonnée, que, dans l'hypothèse où il considérerait l'intéressée comme une ressortissante érythréenne, il devra statuer en particulier sur la licéité (vu les risques invoqués en lien avec le service militaire) et l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers l'Erythrée (au regard notamment des problèmes médicaux allégués), que pour le cas où le SEM émettrait des doutes sur la nationalité érythréenne de la recourante, il lui appartiendra d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires permettant d'établir à satisfaction de droit de tels doutes et d'exposer, par une motivation claire et compréhensible, les motifs qui le conduiraient à cette conclusion, que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet, que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du

21.

février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'espèce, la recourante a eu entièrement gain de cause,

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D-767/2015 Page 9 qu'en l'absence de décompte de prestations parvenu avant le prononcé, les dépens sont fixés sur la base du dossier ex aequo et bono à 600 francs (cf. art. 14 FITAF), (dispositif page suivante)

D-767/2015 Page 9 qu'en l'absence de décompte de prestations parvenu avant le prononcé, les dépens sont fixés sur la base du dossier ex aequo et bono à 600 francs (cf. art. 14 FITAF), (dispositif page suivante)

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D-767/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis dans le sens des considérants.

2.

La décision du SEM du 9 janvier 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

4.

Le SEM versera à la recourante, pour ses dépens, un montant de

600 francs.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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