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Entscheid

D-7727/2009

Asile et renvoi

7. Oktober 2011Deutsch21 min

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre... Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre 2009 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

143.

consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211); qu'un droit de présence accordé sur la base de l'octroi de l'asile ou de la reconnaissance de la qualité de réfugié peut suffire (JICRA 2002 n° 7 consid. 5a p. 48), qu'en l'espèce, la mère de l'enfant n'est, selon les informations à disposition du Tribunal, titulaire que d'une autorisation de séjour octroyée en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne Ordonnance du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en raison d'une situation personnelle difficile, laquelle n'a en principe qu'un caractère temporaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1), qu'en principe, l'intéressé n'a donc pas droit à l'obtention d'une autorisation de séjour par regroupement familial, que ce constat ne préjuge toutefois pas du sort que pourrait réserver l'autorité cantonale compétente en police des étrangers à une requête concrète émanant de l'intéressé dans ce sens, qu'il demeure loisible au recourant, s'il l'estime utile et opportun, de s'adresser aux autorités compétentes en matière de police des étrangers, pour faire valoir ses droits, qu’au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) n'est réalisée, le prononcé du renvoi doit être confirmé en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), -- 7 of 11 -D7727/2009 Page 8 que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, partant, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, un risque d'une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, la RDC ne se trouve pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qui permettraient d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, dans sa jurisprudence qui conserve son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss), que, sur sa page internet intitulée "Les conseils aux voyageurs pour Congo (Kinshasa)" (cf. www.eda.admin.ch/eda/fr/home.html > Conseils aux voyageurs > Destinations de voyage > Congo [Kinshasa], consulté -- 8 of 11 -D7727/2009 Page 9 le 17 janvier 2011) à laquelle le recourant a fait référence, le Département fédéral des affaires étrangères conseille d'ailleurs aux voyageurs dont le voyage en RDC est indispensable de limiter leur séjour à Kinshasa et aux autres grandes villes et d'observer certaines précautions connues des Kinois pour échapper à la criminalité dont le taux est élevé dans le pays, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en RDC, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est encore jeune et a eu pour dernier domicile D._______, où il dit être né et avoir toujours vécu jusqu'à son départ du pays, en 2009, qu'il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable, qu'il souffrait d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'à cela s'ajoute, bien que cela ne soit pas décisif, qu'il dispose d'un important réseau familial à D._______ sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour ainsi que d'un niveau de formation scolaire supérieur à la moyenne, ce qui lui permettra de subvenir à ses besoins sans excessives difficultés, qu'enfin, l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision de première instance confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -D7727/2009 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de même montant versée le 2 mars 2011, (dispositif page suivante)

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, partant, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, un risque d'une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, la RDC ne se trouve pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qui permettraient d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, dans sa jurisprudence qui conserve son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss), que, sur sa page internet intitulée "Les conseils aux voyageurs pour Congo (Kinshasa)" (cf. www.eda.admin.ch/eda/fr/home.html > Conseils aux voyageurs > Destinations de voyage > Congo [Kinshasa], consulté -- 8 of 11 -D7727/2009 Page 9 le 17 janvier 2011) à laquelle le recourant a fait référence, le Département fédéral des affaires étrangères conseille d'ailleurs aux voyageurs dont le voyage en RDC est indispensable de limiter leur séjour à Kinshasa et aux autres grandes villes et d'observer certaines précautions connues des Kinois pour échapper à la criminalité dont le taux est élevé dans le pays, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en RDC, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est encore jeune et a eu pour dernier domicile D._______, où il dit être né et avoir toujours vécu jusqu'à son départ du pays, en 2009, qu'il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable, qu'il souffrait d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'à cela s'ajoute, bien que cela ne soit pas décisif, qu'il dispose d'un important réseau familial à D._______ sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour ainsi que d'un niveau de formation scolaire supérieur à la moyenne, ce qui lui permettra de subvenir à ses besoins sans excessives difficultés, qu'enfin, l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision de première instance confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -D7727/2009 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de même montant versée le 2 mars 2011, (dispositif page suivante)

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D7727/2009 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée en date du 2 mars 2011.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Gérald Bovier Gaëlle Geinoz Expédition:

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