Lexipedia

Entscheid

D-78/2015

Asile et renvoi

22. Januar 2015Deutsch9 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 décembre 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 décembre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

51.

s. et les arrêts cités, ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.3; ATAF 2009/55 consid. 4), qu'en l'espèce, la décision du 3 décembre 2014 dont est recours, a été notifiée à la dernière adresse de l'intéressé dont l'autorité en matière d'asile avait connaissance, que selon l'avis de réception renvoyé à l'autorité de première instance, elle a été retirée par l'intéressé le lendemain, que, dans ces conditions, la décision dont est recours doit être considérée comme valablement notifiée, le 4 décembre 2014, que le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 5 janvier 2015 (cf. art.

20.

al. 3 PA), que le recours, posté le 6 janvier 2015, est donc tardif, qu'en effet, lorsque le délai doit être compté par jours, et tel est le cas en l'espèce, il commence à courir le lendemain de la communication (cf. art.

20.

al. 1 PA), que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le recourant, tous les jours doivent être pris en considération, y compris les 25 décembre 2014 et 1er janvier 2015, que le mandataire du recourant allègue que contacté par son mandant le

23.

décembre 2014, il lui avait été difficile de trouver à temps une personne susceptible de traduire les pièces du dossier, en raison de la période comportant les fêtes de fin d'année, que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les

30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA), que les deux dernières de ces conditions cumulatives, qui doivent être accomplies simultanément, conditionnent la recevabilité (BERNARD MAITRE/VANESSA THALMANN [FABIA BOCHSLER], in: Bernhard -- 3 of 6 -D-78/2015 Page 4 Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 24, n. 17, p. 490; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2, p. 251 s., et ch. 4 p. 254), que celles-ci étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de restitution de délai, que l'intéressé a déclaré que les fêtes de fin d'année l'ont empêché d'agir dans le délai, que retenant la situation la plus favorable pour le recourant, le Tribunal fixe la fin de l'empêchement au 2 janvier 2015, qu'il n'est pas allégué d'empêchement entre le 2 et le 5 janvier 2015, jour de la fin du délai pour recourir, que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'a pas été empêché d'agir avant la fin du délai pour recourir, qu'en outre, la période festive ne saurait constituer un cas de force majeur ainsi qu'il l'allègue dans sa demande, qu'ayant pris connaissance de la décision entreprise le 4 décembre 2014, il avait largement le temps à disposition pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue du dépôt de son recours, même en tenant compte des jours fériés de fin d'année, qu'il n'a du reste allégué aucun motif susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'aurait consulté son mandataire que le 23 décembre 2014, que par conséquent, le recourant n'étant pas en mesure de démontrer qu'il a été valablement empêché d'agir dans le délai légal sans sa faute, la demande de restitution du délai doit être rejetée, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que le recours doit de ce fait être déclaré irrecevable, -- 4 of 6 -D-78/2015 Page 5 qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif: page suivante)

30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA), que les deux dernières de ces conditions cumulatives, qui doivent être accomplies simultanément, conditionnent la recevabilité (BERNARD MAITRE/VANESSA THALMANN [FABIA BOCHSLER], in: Bernhard -- 3 of 6 -D-78/2015 Page 4 Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 24, n. 17, p. 490; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2, p. 251 s., et ch. 4 p. 254), que celles-ci étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de restitution de délai, que l'intéressé a déclaré que les fêtes de fin d'année l'ont empêché d'agir dans le délai, que retenant la situation la plus favorable pour le recourant, le Tribunal fixe la fin de l'empêchement au 2 janvier 2015, qu'il n'est pas allégué d'empêchement entre le 2 et le 5 janvier 2015, jour de la fin du délai pour recourir, que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'a pas été empêché d'agir avant la fin du délai pour recourir, qu'en outre, la période festive ne saurait constituer un cas de force majeur ainsi qu'il l'allègue dans sa demande, qu'ayant pris connaissance de la décision entreprise le 4 décembre 2014, il avait largement le temps à disposition pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue du dépôt de son recours, même en tenant compte des jours fériés de fin d'année, qu'il n'a du reste allégué aucun motif susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'aurait consulté son mandataire que le 23 décembre 2014, que par conséquent, le recourant n'étant pas en mesure de démontrer qu'il a été valablement empêché d'agir dans le délai légal sans sa faute, la demande de restitution du délai doit être rejetée, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que le recours doit de ce fait être déclaré irrecevable, -- 4 of 6 -D-78/2015 Page 5 qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif: page suivante)

-- 5 of 6 --

D-78/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de restitution de délai est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

-- 6 of 6 --