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Entscheid

D-7968/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

17. Dezember 2015Deutsch26 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 novembre 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive -- 5 of 11 -D-7968/2015 Page 6 no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du

21.

janvier 2011, 30696/09), qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption du respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire reste valable (cf. ATAF 2010/45 consid.

7.4 - 7.5; voir aussi, concernant l'Italie, arrêt de la CourEDH du 4 novembre 2014 Tarakhel contre Suisse, requête n° 29217/12, par. 114 et 115, précisé encore dans l'arrêt A.M.E contre Pays-Bas, du 5 février 2015, requête n° 51428/10; voir également décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie, requête n° 27725/10, par. 78), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Espagne était l'Etat responsable pour l'examen des demandes d'asile de A._______ et de ses enfants, que la recourante s'est toutefois opposée à son transfert vers ce pays en faisant valoir que, d'une part, les problèmes psychiques dont elle souffre ne lui permettraient pas de faire face aux lourdes charges familiales qui lui -- 6 of 11 -D-7968/2015 Page 7 incombent et, d'autre part, que son fils nécessite un encadrement spécialisé ainsi qu'une prise en charge thérapeutique intensive; que selon elle, l'Espagne ne serait pas à même de lui assurer le suivi nécessaire pour faire face à de telles affections ainsi qu'à sa situation personnelle, que ce faisant, elle a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que force est tout d'abord de constater que la recourante n'a pas déposé de demande d'asile pour elle-même et ses enfants en Espagne, de sorte qu'elle n'a pas donné aux autorités de ce pays la possibilité de se prononcer sur leurs motifs d'asile ni même de les mettre au bénéfice des conditions fixées par la directive Accueil, qu'en outre, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que cela dit, si les requérants d'asile ont certes besoin d'une protection spéciale en raison de leur appartenance à un groupe de la population particulièrement défavorisée et vulnérable (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S c. Belgique et Grèce op.cit. par. 251), A._______ n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire que les autorités espagnoles refuseraient de la prendre en charge, elle et ses enfants, et ne tiendraient notamment pas compte, lors de son accueil, de sa situation particulièrement vulnérable de femme seule en charge d'enfants en bas âge, que contrairement à la situation retenue par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel c. Suisse mentionné ci-avant pour ce qui a trait à l'Italie, l'Espagne n'est pas submergée à l'heure actuelle par un nombre à ce point important de demandeurs d'asile que ses structures d'accueil ne sont plus à même de faire face à la situation particulièrement vulnérable de la recourante et de ses enfants, de sorte que leur transfert vers ce pays est de nature à les exposer à une violation de l'art. 3 CEDH, que A._______ n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle-même et ses enfants seraient privés durablement en -- 7 of 11 -D-7968/2015 Page 8 Espagne de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits, qu'au demeurant, si après leur retour en Espagne la requérante et ses enfants devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il appartiendra à A._______ de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que par ailleurs, la recourante a allégué qu'en raison de ses troubles psychiques non spécifiés et des problèmes médicaux de son fils, soit un retard global du développement sur le plan des compétences cognitives, des acquisitions scolaires et du développement, elle ne pourrait être transférée en Espagne, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05) le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH en particulier si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cela étant, il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, rien ne permet d'admettre un tel seuil de gravité en ce qui concerne les problèmes médicaux avancés par la recourante pour elle-même et son fils, que par ailleurs, les troubles invoqués par les intéressés pourront à l'évidence être traités en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, -- 8 of 11 -D-7968/2015 Page 9 qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant, l'Espagne est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera, au regard de la vulnérabilité particulière de la recourante et de ses enfants, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements utiles permettant leur prise en charge adéquate dès leur arrivée en Espagne (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante et de ses enfants vers l'Espagne ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international, dont notamment l'art. 3 CEDH, et s'avère dès lors licite, que par ailleurs, l'intéressée n'a pas apporté d'éléments concrets qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée en examinant les troubles médicaux invoqués par la recourante ainsi que ses possibilités de protection en Espagne; qu'il ne saurait ainsi être reproché au Secrétariat d'Etat d'avoir versé dans l'arbitraire et de ne pas s'être conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux, étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), -- 9 of 11 -D-7968/2015 Page 10 que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement Dublin III et est tenu, en vertu de l'art. 12 par. 2, de les prendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 23 novembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

7.4 - 7.5; voir aussi, concernant l'Italie, arrêt de la CourEDH du 4 novembre 2014 Tarakhel contre Suisse, requête n° 29217/12, par. 114 et 115, précisé encore dans l'arrêt A.M.E contre Pays-Bas, du 5 février 2015, requête n° 51428/10; voir également décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie, requête n° 27725/10, par. 78), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Espagne était l'Etat responsable pour l'examen des demandes d'asile de A._______ et de ses enfants, que la recourante s'est toutefois opposée à son transfert vers ce pays en faisant valoir que, d'une part, les problèmes psychiques dont elle souffre ne lui permettraient pas de faire face aux lourdes charges familiales qui lui -- 6 of 11 -D-7968/2015 Page 7 incombent et, d'autre part, que son fils nécessite un encadrement spécialisé ainsi qu'une prise en charge thérapeutique intensive; que selon elle, l'Espagne ne serait pas à même de lui assurer le suivi nécessaire pour faire face à de telles affections ainsi qu'à sa situation personnelle, que ce faisant, elle a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que force est tout d'abord de constater que la recourante n'a pas déposé de demande d'asile pour elle-même et ses enfants en Espagne, de sorte qu'elle n'a pas donné aux autorités de ce pays la possibilité de se prononcer sur leurs motifs d'asile ni même de les mettre au bénéfice des conditions fixées par la directive Accueil, qu'en outre, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que cela dit, si les requérants d'asile ont certes besoin d'une protection spéciale en raison de leur appartenance à un groupe de la population particulièrement défavorisée et vulnérable (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S c. Belgique et Grèce op.cit. par. 251), A._______ n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire que les autorités espagnoles refuseraient de la prendre en charge, elle et ses enfants, et ne tiendraient notamment pas compte, lors de son accueil, de sa situation particulièrement vulnérable de femme seule en charge d'enfants en bas âge, que contrairement à la situation retenue par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel c. Suisse mentionné ci-avant pour ce qui a trait à l'Italie, l'Espagne n'est pas submergée à l'heure actuelle par un nombre à ce point important de demandeurs d'asile que ses structures d'accueil ne sont plus à même de faire face à la situation particulièrement vulnérable de la recourante et de ses enfants, de sorte que leur transfert vers ce pays est de nature à les exposer à une violation de l'art. 3 CEDH, que A._______ n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle-même et ses enfants seraient privés durablement en -- 7 of 11 -D-7968/2015 Page 8 Espagne de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits, qu'au demeurant, si après leur retour en Espagne la requérante et ses enfants devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il appartiendra à A._______ de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que par ailleurs, la recourante a allégué qu'en raison de ses troubles psychiques non spécifiés et des problèmes médicaux de son fils, soit un retard global du développement sur le plan des compétences cognitives, des acquisitions scolaires et du développement, elle ne pourrait être transférée en Espagne, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05) le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH en particulier si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cela étant, il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, rien ne permet d'admettre un tel seuil de gravité en ce qui concerne les problèmes médicaux avancés par la recourante pour elle-même et son fils, que par ailleurs, les troubles invoqués par les intéressés pourront à l'évidence être traités en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, -- 8 of 11 -D-7968/2015 Page 9 qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant, l'Espagne est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera, au regard de la vulnérabilité particulière de la recourante et de ses enfants, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements utiles permettant leur prise en charge adéquate dès leur arrivée en Espagne (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante et de ses enfants vers l'Espagne ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international, dont notamment l'art. 3 CEDH, et s'avère dès lors licite, que par ailleurs, l'intéressée n'a pas apporté d'éléments concrets qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée en examinant les troubles médicaux invoqués par la recourante ainsi que ses possibilités de protection en Espagne; qu'il ne saurait ainsi être reproché au Secrétariat d'Etat d'avoir versé dans l'arbitraire et de ne pas s'être conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux, étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), -- 9 of 11 -D-7968/2015 Page 10 que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement Dublin III et est tenu, en vertu de l'art. 12 par. 2, de les prendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 23 novembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-7968/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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