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Entscheid

D-804/2015

Asile (sans renvoi)

18. Mai 2015Deutsch24 min

Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 6 janvie... Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 6 janvier 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

23.

juin 2012, accompagnés de leurs enfants, qu'en l'occurrence, entre 1998 et 2004, l'intéressé aurait fait l'objet de plusieurs arrestations de courte durée en raison d'activités politiques déployées à Al-Hassaka, puis à Damas, qu'indépendamment de la vraisemblance de ces allégués, il n'est pas possible de considérer la fuite de l'intéressé, intervenue en août 2011, comme la conséquence directe des mesures prétendument subies, plusieurs années s'étant écoulées entre ces événements, sans que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles puissent expliquer ce départ différé, qu'il y a donc rupture du lien de causalité temporel entre la survenance des événements précités et le départ des recourants de Syrie (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que les événements en question ne sont donc pas pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en tout état de cause, les déclarations du recourant relatives à l'arrestation et l'emprisonnement dont il aurait été l'objet notamment en mars 2004 sont invraisemblables, qu'à titre d'exemple, il a dit avoir été détenu tantôt durant 20 jours, tantôt dix jours environ, tantôt pendant un mois et demi (cf. pv d'audition du 29 juin 2012, p. 10, et pv d'audition du 18 août 2014, p. 11), -- 5 of 12 -D-804/2015 Page 6 qu'il a également indiqué avoir été libéré à condition qu'il collabore avec le régime et œuvre contre son propre peuple, qu'il n'a toutefois fourni aucune indication concrète quant à la nature d'une telle collaboration ni expliqué pourquoi il n'aurait en définitive jamais été sollicité dans ce sens, que ces divergences et ces manquements ne permettent pas d'ajouter foi à ses déclarations, qu'ainsi, rien n'indique qu'il ait été dans le collimateur des autorités à l'époque considérée, ni qu'il ait été contraint, pour des questions sécuritaires, de changer constamment de domicile et de vivre sous une fausse identité, que, dans le cas contraire, il n'aurait pas pu séjourner et travailler à Damas de 2004 à 2011 - quand bien même aurait-il pris les précautions alléguées - sans que lui-même ou sa famille ne fussent un tant soit peu inquiétés par les autorités, que le recourant a dit avoir été recherché à nouveau en 2011 en raison de sa participation à des manifestations antigouvernementales, que ses déclarations sur ce point sont toutefois vagues, inconstantes, et dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'il s'est en effet contredit sur le nombre de fois qu'il aurait été recherché en juin ou juillet 2011 au domicile familial alors qu'il était absent, indiquant tantôt à trois ou quatre reprises (cf. pv d'audition du 29 juin 2012, p. 9) tantôt à deux reprises (cf. pv d'audition du 18 août 2014, p. 13), qu'il n'a pas été en mesure de préciser la date de sa première manifestation, ni de fournir un quelconque détail précis et circonstancié sur le déroulement des manifestations auxquelles il aurait pris part, qu'il s'est satisfait de déclarer que sa première manifestation remontait à 2011, qu'il avait pris part globalement à cinq ou six manifestations avant son départ de Syrie, et n'avait assumé aucune fonction particulière dans ce contexte ("je faisais comme tout le monde. Je n'avais pas de rôle spécifique", cf. pv d'audition du 18 août 2014, p. 12 in fine), que ces imprécisions, relatives à des événements marquants, ne sauraient s'expliquer, contrairement à ce que soutient le recourant, ni par le fait qu'il -- 6 of 12 -D-804/2015 Page 7 aurait pris part à un grand nombre de manifestations, ni par des problèmes de mémoire dus à l'écoulement du temps, ni par l'absence de questions ciblées à cet égard de la part de l'auditeur dans le cadre de ses auditions, qu'il s'agit-là de simples allégations nullement étayées, que la maxime inquisitoriale trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1), on ne voit pas en quoi l'intéressé aurait été empêché de fournir des réponses circonstanciées aux différentes questions ouvertes qui lui ont été posées, que le récit de la recourante concernant les visites des autorités au domicile familial en 2011 et le laps de temps écoulé entre la dernière visite et son départ du pays, est également imprécis et ne convainc pas, qu'en particulier, elle a déclaré tout d'abord que les autorités s'étaient présentées au domicile familial à quatre reprises (cf. pv d'audition du 26 juin 2012, p. 9), puis, ultérieurement, à deux reprises uniquement (cf. pv d'audition du 18 août 2014, p. 7 et p. 9), qu'elle a aussi allégué tantôt avoir quitté la Syrie, le 4 ou 8 août 2011, soit dix jours après la dernière visite (cf. pv d'audition du 26 juin 2012, p. 9), tantôt avoir fui le pays le surlendemain de la visite des autorités (cf. pv d'audition du 18 août 2014, p. 9 et p. 10), que les explications avancées, selon lesquelles elle aurait tenu des propos inconstants en raison du stress et de l'émotion ressentis lors de ses auditions et de la difficulté qui aurait été la sienne à relater des événements qui, de surcroît, s'étaient passés près de trois ans auparavant, ne sont nullement convaincantes et apparaissent clairement invoquées pour les seuls besoins de la cause, s'agissant d'événements aussi marquants et importants, qu'en outre, les troubles de mémoire allégués ne sont étayés par aucun commencement de preuve, tel un certificat médical, que si les recourants avaient été l'objet de recherches étatiques ciblées, ils n'auraient assurément pas pris le risque d'entreprendre des démarches officielles (depuis la Turquie) auprès des autorités de leur lieu d'origine en vue de changer leur statut d'Ajanib et d'obtenir la citoyenneté syrienne, -- 7 of 12 -D-804/2015 Page 8 que l'explication consistant à dire que, poussés par un élan d'optimisme, ils avaient cru à la possibilité d'un renversement de régime, ne convainc pas, les combats battant toujours leur plein à l'époque considérée (en 2012), sans signe tangible d'une quelconque amélioration, que les recourants ne sauraient pas non plus se prévaloir de leur seule origine kurde, et plus particulièrement de leur appartenance à la communauté ajanib, pour obtenir l'asile, qu'en effet, les Kurdes en Syrie n'y sont pas victimes de discriminations suffisamment intenses pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, que les membres de cette communauté risquent tout au plus d'être poursuivis s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie, que la situation des Kurdes ajanib s'est améliorée suite au décret du

7.

avril 2011 du président syrien Bachar Al Assad accordant la citoyenneté à des habitants d'origine kurde du gouvernorat de Hassaké, province d'origine des recourants, qui en étaient privés depuis près d'un demi-siècle (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1178/2012, D1186/2012 du 27 février 2014), qu'ainsi, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à leur départ de Syrie, que l'intéressé a encore fait valoir, moyens de preuve à l'appui, avoir fourni de l'aide à des réfugiés syriens lors de son séjour en Turquie et y avoir accordé une interview à la chaîne satellitaire G._______, et, depuis son arrivée en Suisse, s'être engagé politiquement au sein de l'opposition prokurde, que ces motifs subjectifs, postérieurs à la fuite, sont susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, conformément à l'art. 54 LAsi, que la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf.

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D-804/2015 Page 9 ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1), que le Tribunal est conscient que les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, que, toutefois, le seul fait de participer à des manifestations ou à des conférences, voire d'apparaître sur des documents publiés sur Internet, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-3034/2014 du

16 octobre 2014 p. 8 et jurisp. cit., D-3120/2014 du 29 juillet 2014 p. 6 s.), qu'en effet, l'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal D-4535/2013 du 21 mai 2014 consid. 6.3, E-7109/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3.4), que le recourant n'occupe pas, d'après l'attestation fournie datée du 10 août 2014, une fonction spéciale au sein de la section suisse du parti Yekiti, dont il serait, selon ses propres dires, un "membre ordinaire" (cf. pv d'audition du 18 août 2014, p. 5), que ses activités se limitent essentiellement à sa participation à des réunions mensuelles, qu'ainsi, rien n'indique qu'il ait joué, dans le cadre de ses activités de nature interne au parti, un rôle de premier plan, susceptible d'être parvenu à la connaissance des autorités de son pays d'origine, que sa participation, à titre personnel, à deux séances organisées par le Centre H._______ à Genève, les 13 juin et 24 septembre 2014, n'a en aucun cas pu susciter l'intérêt des autorités syriennes sur sa personne, les séances en question ayant porté sur des exécutions de Kurdes en Iran, qu'ainsi, n'apparaît nullement décisif le fait que des photographies (prises lors de ces séances), où il est reconnaissable, aient figuré ou figurent aujourd'hui encore sur le site Internet de H._______, qu'en outre, bien qu'il ait pris part à la Conférence de paix de Genève 2 sur la Syrie organisée par les Nations Unies en février 2014, qu'il ait été photographié aux côtés d'Hamid Haj Darwish - personnalité politique -- 9 of 12 -D-804/2015 Page 10 importante du Kurdistan de Syrie, venue à Genève en tant que chef de la délégation kurde - et qu'il ait accordé une interview à une chaîne de télévision kurde, le recourant n'a avancé aucun argument concret et sérieux permettant d'admettre, de manière hautement probable, que les autorités de son pays aient pu en avoir connaissance et ainsi le considérer comme une menace sérieuse, qu'en particulier, il n'a fourni aucune précision utile quant au contenu de l'interview en question, et n'a au demeurant pas fait valoir que celle-ci comprenait des critiques précises et virulentes envers le gouvernement, ni qu'elle visait de manière spécifique un dignitaire du régime, s'étant satisfait de déclarer ce qui suit: "Ils m'ont posé quelques questions et j'ai répondu" (cf. ibidem, p. 5), que, par ailleurs, même s'il est reconnaissable sur de nombreuses photographies (prises notamment à Berne et à Genève lors de manifestations et de marches commémoratives), le recourant ne se distingue pas de la foule des participants, que, d'une part, il n'a pas établi que ces photographies étaient disponibles sur la toile, ni, d'autre part, qu'il avait adopté dans ce contexte un comportement qui aurait pu l'amener à être repéré par les services de renseignements syriens, puisqu'il se fond dans la masse des participants, que le fait - même avéré - qu'il ait été filmé à Antakia (Turquie) lors d'une manifestation (à laquelle était présent l'artiste "Yahia Al-Hawa") avec ses propres enfants, ou dans une école aux côtés d'enfants syriens réfugiés en Turquie, n'est pas non plus de nature à le désigner comme une menace sérieuse pour les autorités de son pays, dès lors qu'il se serait limité à dénoncer de manière générale le régime de Bachar Al Assad - comme le font les médias du monde entier - et à s'engager tout au plus sur le plan humanitaire, qu'il en va de même de l'interview accordée à la chaîne satellitaire G._______ en Turquie, l'intéressé n'ayant fourni, en l'état, aucun détail sur la nature ou le contenu de son intervention, que, même s'il s'est exprimé publiquement au sujet de "Daesh" (en lien avec les événements survenus dans la ville kurde de Kobané en 2014), on ne voit pas en quoi le fait d'avoir dénoncé une organisation terroriste pourrait lui valoir les inimitiés du gouvernement syrien, -- 10 of 12 -D-804/2015 Page 11 qu'enfin, les huit photographies versées en cause le 14 avril 2015 (montrant notamment l'intéressé aux côtés d'un des chefs de la sécurité du Kurdistan syrien, mais également lors de la journée internationale de la femme, lors d'une commémoration en souvenir du massacre de Qamishli ou derrière le drapeau du Kurdistan à Genève) mettent tout au plus en lumière une participation à ces événements, mais pas un comportement qui ait pu attirer l'attention des services secrets syriens, que, partant, l'engagement déployé par celui-ci, en Turquie et en Suisse, ne paraît pas avoir été de nature à représenter une menace concrète et sérieuse pour le gouvernement en place, que l'intéressé n'ayant de son côté nullement signalé une réaction concrète de la part des représentants de son pays qui permettrait de conclure à son identification comme opposant au pouvoir et ainsi rendrait crédible un risque de sérieux préjudice en cas de retour en Syrie, la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut lui être reconnue, en application de l'art. 3 LAsi, qu'en définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

16 octobre 2014 p. 8 et jurisp. cit., D-3120/2014 du 29 juillet 2014 p. 6 s.), qu'en effet, l'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal D-4535/2013 du 21 mai 2014 consid. 6.3, E-7109/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3.4), que le recourant n'occupe pas, d'après l'attestation fournie datée du 10 août 2014, une fonction spéciale au sein de la section suisse du parti Yekiti, dont il serait, selon ses propres dires, un "membre ordinaire" (cf. pv d'audition du 18 août 2014, p. 5), que ses activités se limitent essentiellement à sa participation à des réunions mensuelles, qu'ainsi, rien n'indique qu'il ait joué, dans le cadre de ses activités de nature interne au parti, un rôle de premier plan, susceptible d'être parvenu à la connaissance des autorités de son pays d'origine, que sa participation, à titre personnel, à deux séances organisées par le Centre H._______ à Genève, les 13 juin et 24 septembre 2014, n'a en aucun cas pu susciter l'intérêt des autorités syriennes sur sa personne, les séances en question ayant porté sur des exécutions de Kurdes en Iran, qu'ainsi, n'apparaît nullement décisif le fait que des photographies (prises lors de ces séances), où il est reconnaissable, aient figuré ou figurent aujourd'hui encore sur le site Internet de H._______, qu'en outre, bien qu'il ait pris part à la Conférence de paix de Genève 2 sur la Syrie organisée par les Nations Unies en février 2014, qu'il ait été photographié aux côtés d'Hamid Haj Darwish - personnalité politique -- 9 of 12 -D-804/2015 Page 10 importante du Kurdistan de Syrie, venue à Genève en tant que chef de la délégation kurde - et qu'il ait accordé une interview à une chaîne de télévision kurde, le recourant n'a avancé aucun argument concret et sérieux permettant d'admettre, de manière hautement probable, que les autorités de son pays aient pu en avoir connaissance et ainsi le considérer comme une menace sérieuse, qu'en particulier, il n'a fourni aucune précision utile quant au contenu de l'interview en question, et n'a au demeurant pas fait valoir que celle-ci comprenait des critiques précises et virulentes envers le gouvernement, ni qu'elle visait de manière spécifique un dignitaire du régime, s'étant satisfait de déclarer ce qui suit: "Ils m'ont posé quelques questions et j'ai répondu" (cf. ibidem, p. 5), que, par ailleurs, même s'il est reconnaissable sur de nombreuses photographies (prises notamment à Berne et à Genève lors de manifestations et de marches commémoratives), le recourant ne se distingue pas de la foule des participants, que, d'une part, il n'a pas établi que ces photographies étaient disponibles sur la toile, ni, d'autre part, qu'il avait adopté dans ce contexte un comportement qui aurait pu l'amener à être repéré par les services de renseignements syriens, puisqu'il se fond dans la masse des participants, que le fait - même avéré - qu'il ait été filmé à Antakia (Turquie) lors d'une manifestation (à laquelle était présent l'artiste "Yahia Al-Hawa") avec ses propres enfants, ou dans une école aux côtés d'enfants syriens réfugiés en Turquie, n'est pas non plus de nature à le désigner comme une menace sérieuse pour les autorités de son pays, dès lors qu'il se serait limité à dénoncer de manière générale le régime de Bachar Al Assad - comme le font les médias du monde entier - et à s'engager tout au plus sur le plan humanitaire, qu'il en va de même de l'interview accordée à la chaîne satellitaire G._______ en Turquie, l'intéressé n'ayant fourni, en l'état, aucun détail sur la nature ou le contenu de son intervention, que, même s'il s'est exprimé publiquement au sujet de "Daesh" (en lien avec les événements survenus dans la ville kurde de Kobané en 2014), on ne voit pas en quoi le fait d'avoir dénoncé une organisation terroriste pourrait lui valoir les inimitiés du gouvernement syrien, -- 10 of 12 -D-804/2015 Page 11 qu'enfin, les huit photographies versées en cause le 14 avril 2015 (montrant notamment l'intéressé aux côtés d'un des chefs de la sécurité du Kurdistan syrien, mais également lors de la journée internationale de la femme, lors d'une commémoration en souvenir du massacre de Qamishli ou derrière le drapeau du Kurdistan à Genève) mettent tout au plus en lumière une participation à ces événements, mais pas un comportement qui ait pu attirer l'attention des services secrets syriens, que, partant, l'engagement déployé par celui-ci, en Turquie et en Suisse, ne paraît pas avoir été de nature à représenter une menace concrète et sérieuse pour le gouvernement en place, que l'intéressé n'ayant de son côté nullement signalé une réaction concrète de la part des représentants de son pays qui permettrait de conclure à son identification comme opposant au pouvoir et ainsi rendrait crédible un risque de sérieux préjudice en cas de retour en Syrie, la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut lui être reconnue, en application de l'art. 3 LAsi, qu'en définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-804/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur le montant de l'avance versée.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

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