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Entscheid

D-806/2026

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

10. Februar 2026Deutsch11 min

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a ... Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi); décision du SEM du 23 janvier 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

23.

janvier 2026 confirmée sur ces points, que compte tenu de la nationalité espagnole du recourant, il convient d’examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) trouve à s’appliquer en l’espèce, que, comme le SEM l’a relevé dans la décision querellée, le recourant est venu en Suisse dans l’unique but de requérir la protection de ce pays, qu’ainsi, le Tribunal ne peut constater d’emblée l’existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l’ALCP, dont celui-ci ne se prévaut d’ailleurs pas, que c’est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse du recourant, décision que le Tribunal est tenu de confirmer (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi en Espagne ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n’indique que le recourant serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Espagne, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de -- 5 of 8 -D-806/2026 Page 6 l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in: FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, le recourant n’a fait valoir aucun élément de fait ou de droit de nature à renverser la présomption selon laquelle l’exécution de son renvoi en Espagne serait exigible ou à démontrer qu’il n’y bénéficierait pas d’un accompagnement adéquat pour ses problèmes de santé physiques, que comme le SEM l’a à juste titre relevé, il bénéficie d’un réseau familial en Espagne constitué en particulier de sa mère et de sa sœur, avec qui il vivait avant de partir pour la Suisse (cf. le procès-verbal de l’audition, spéc. question 8), qu’il pourra assurément bénéficier, en Espagne, des traitements adéquats qui lui seraient nécessaires, y ayant déjà été suivi pour ses problèmes de santé (cf. le procès-verbal de l’audition, question 31), que, partant, un retour en Espagne s’avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant possédant une carte d’identité lui permettant de retourner en Espagne (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 6 of 8 -D-806/2026 Page 7 qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi), qu’il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-806/2026 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition:

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