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Entscheid

D-8068/2025

Asile et renvoi (demande multiple)

6. Januar 2026Deutsch14 min

Asile et renvoi (demande multiple); décision du SE... Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 19 septembre 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

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Erwägungen

16.

septembre 2025, spéc. consid. 3.1.2 et les arrêts cités), qu’un examen concret et individuel doit donc être effectué au cas par cas (cf. ibidem), qu’en l’espèce, les faits allégués par le recourant, à l'appui de sa demande d'asile du 15 août 2021, ont été considérés comme invraisemblables, tant par le SEM dans sa décision du 30 septembre 2024, que par le Tribunal statuant sur recours par arrêt du 5 mars 2025, que ces autorités avaient alors nié les vexations, violences et pressions psychologiques subies par le recourant, en raison de son homosexualité, de la part de son père et de la société tunisienne, qu’elles avaient exclu le fait que le recourant, qui avait vécu au domicile familial jusqu’à (...) ans, puisse être dénoncé aux autorités pénales tunisiennes par son père, puis condamné en raison de son homosexualité, qu’elles avaient en revanche retenu que le recourant, en tant qu’homosexuel, était bien intégré dans son pays d’origine, qu’il y avait exercé plusieurs activités professionnelles et qu’il avait entretenu des relations intimes avec des hommes, qu’elles avaient en outre relevé que le recourant, après deux séjours en Allemagne et en Suisse en 2019 et en février 2020, était retourné en Tunisie et qu’il était revenu en Suisse en août 2020, mais n'avait déposé sa demande d'asile qu'un an après son arrivée, soit le 15 août 2021, autant d’éléments qui démontraient qu’il n’avait pas subi, en Tunisie, des persécutions liées à son orientation sexuelle l’ayant contraint de quitter ce pays, -- 5 of 10 -D-8068/2025 Page 6 que le recourant n’a apporté, à l’appui de sa demande d’asile multiple, aucun élément de nature à rendre hautement vraisemblable que les autorités tunisiennes puissent être amenées à ouvrir une enquête ou une procédure pénale contre lui en raison de son homosexualité, partant à rendre hautement probable une persécution liée à son orientation sexuelle, que dans ces conditions, le SEM a à juste titre dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant a fait valoir des motifs d’ordre médical, afin de s’opposer à l’exécution de son renvoi, -- 6 of 10 -D-8068/2025 Page 7 que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que dans sa demande d’asile multiple du 4 septembre 2025 et dans son recours du 21 octobre suivant, le recourant a déclaré souffrir d’insomnies et de cauchemars en raison de ses craintes de retourner en Tunisie, -- 7 of 10 -D-8068/2025 Page 8 que selon la déclaration psychothérapeutique du 4 septembre 2025, il bénéficiait d’un soutien psychothérapeutique visant à gérer les difficultés émotionnelles, trois entretiens ayant déjà eu lieu à cette date, qu’en l’espèce, comme relevé à bon escient par le SEM, les atteintes à la santé du recourant ne sont pas d’une gravité telle qu’elles pourraient, en l’absence d’une prise en charge adéquate, induire d’une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence, qu’elles ne nécessitent pas des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un soutien psychothérapeutique, qu’au demeurant, comme le SEM l’a à juste titre relevé, le recourant pourra obtenir les soins psychologiques qui lui seraient encore nécessaires dans son pays d’origine, que cela étant, le recourant bénéficie d’autres facteurs favorables à sa réinstallation en Tunisie, qu’en effet, il est jeune et a exercé diverses activités professionnelles dans son pays, que, bien que cela ne soit pas décisif, il doit disposer d’un réseau familial et social sur place, étant encore rappelé que les problèmes qu’il dit craindre en Tunisie, du fait du comportement de son père notamment qui n’accepterait pas son homosexualité, ne sont pas vraisemblables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, -- 8 of 10 -D-8068/2025 Page 9 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-8068/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 2’000 francs, déjà versée le 7 novembre 2025.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition:

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