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Entscheid

D-809/2014

Asile (sans renvoi)

27. März 2014Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 janvier 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 janvier 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

janvier 2012, p. 7), tantôt avoir cessé de manifester suite à dite convocation car il craignait pour sa sécurité (cf. pv d'audition du 30 décembre 2013, p. 9),

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D-809/2014 Page 5 qu'il n'a pas été capable de préciser la date à laquelle il aurait manifesté pour la dernière fois, sous prétexte que son long séjour en Grèce lui avait fait oublier beaucoup de choses, qu'en tout état de cause, même s'il avait pris part à des manifestations de protestation contre le régime ayant donné lieu à des arrestations, l'intéressé n'a pas été considéré comme un opposant ou une menace par les autorités syriennes, puisqu'il n'a allégué aucun ennui particulier avec celles-ci résultant d'un tel contexte, qu'il n'a ainsi connu aucune mesure particulière qui pourrait être qualifiée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que les moyens de preuve produits en première instance en lien avec lesdites manifestations ne revêtent ainsi aucune pertinence, que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas établi ni même rendu vraisemblable qu'il avait été convoqué en tant que réserviste au sein de l'armée syrienne, ni qu'il s'était effectivement soustrait à cette obligation, que ses allégations à ce sujet ne sont que de simples affirmations de sa part nullement étayées, qu'il n'a fourni sur ce point aucune indication utile, allant jusqu'à ignorer la date à laquelle il était censé être incorporé, prétextant que celle-ci ne lui avait pas été communiquée (cf. pv d'audition du 10 janvier 2012, p. 7), qu'il paraît aussi peu probable qu'il ait été convoqué par téléphone et n'ait pas reçu un ordre de marche, que l'explication selon laquelle il s'agirait d'une pratique courante en Syrie est sujette à caution, aucune source consultée n'en faisant état, qu'il a dit en outre avoir tantôt répondu personnellement à l'appel téléphonique des autorités militaires (cf. ibidem, p. 7), tantôt en avoir été informé par son père alors qu'il se trouvait au marché (cf. pv d'audition du

30 décembre 2013, p. 6), que ces divergences et imprécisions, relatives à des événements marquants, ne sauraient s'expliquer, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, par l'état psychologique fragile et perturbé (consécutif à l'expérience traumatisante qu'il aurait vécue durant son séjour de trois mois en Grèce) qui aurait été le sien lors de ses auditions, que, par ailleurs, s'il y avait eu véritablement une erreur de transcription de ses propos (liée à un problème de traduction d'un mot kurde), comme -- 5 of 8 -D-809/2014 Page 6 allégué dans le recours, l'intéressé en aurait fait état lors de ses auditions, à la relecture des procès-verbaux, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il a attesté par sa signature que ceux-ci étaient conformes à ses déclarations, qu'enfin, il paraît exclu que le recourant - quand bien même aurait-il été aidé par un passeur qui se serait occupé des formalités douanières - ait pris le risque inconsidéré de quitter son pays, muni de son passeport et par la voie légale, s'il savait être dans le collimateur des autorités pour insoumission à ses obligations militaires, que l'argument du recours consistant à dire qu'au moment de son départ, le (…) 2011, son nom ne figurait probablement pas encore sur la liste de personnes recherchées, ne repose sur aucun fondement sérieux et ne saurait dès lors être retenu, que, dans ces circonstances, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou n'entre pas en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi); que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'ODM ayant ordonné l'admission provisoire du recourant, protégé par le principe de non-refoulement, dans sa décision du 13 janvier 2014, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 6 of 8 -D-809/2014 Page 7 que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire, par décision incidente du 20 février 2014, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

30 décembre 2013, p. 6), que ces divergences et imprécisions, relatives à des événements marquants, ne sauraient s'expliquer, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, par l'état psychologique fragile et perturbé (consécutif à l'expérience traumatisante qu'il aurait vécue durant son séjour de trois mois en Grèce) qui aurait été le sien lors de ses auditions, que, par ailleurs, s'il y avait eu véritablement une erreur de transcription de ses propos (liée à un problème de traduction d'un mot kurde), comme -- 5 of 8 -D-809/2014 Page 6 allégué dans le recours, l'intéressé en aurait fait état lors de ses auditions, à la relecture des procès-verbaux, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il a attesté par sa signature que ceux-ci étaient conformes à ses déclarations, qu'enfin, il paraît exclu que le recourant - quand bien même aurait-il été aidé par un passeur qui se serait occupé des formalités douanières - ait pris le risque inconsidéré de quitter son pays, muni de son passeport et par la voie légale, s'il savait être dans le collimateur des autorités pour insoumission à ses obligations militaires, que l'argument du recours consistant à dire qu'au moment de son départ, le (…) 2011, son nom ne figurait probablement pas encore sur la liste de personnes recherchées, ne repose sur aucun fondement sérieux et ne saurait dès lors être retenu, que, dans ces circonstances, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou n'entre pas en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi); que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'ODM ayant ordonné l'admission provisoire du recourant, protégé par le principe de non-refoulement, dans sa décision du 13 janvier 2014, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 6 of 8 -D-809/2014 Page 7 que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire, par décision incidente du 20 février 2014, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-809/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevé sur l'avance de frais déjà versée.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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