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Entscheid

D-8101/2010

Asile (divers)

7. April 2011Deutsch16 min

Asile et renvoi (demande de révision) ; arrêt du T... Asile et renvoi (demande de révision) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 novembre 2010 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

250.

consid. 3; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 p. 1695s.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II

68.

et ATF 81 II 475; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4C, 5 et 6 p. 22ss; DONZALLAZ, op. cit., n° 4697s. p. 1692s.; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 p. 861ss); qu'en effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers; qu'il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale; que l'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V

138.

consid. 2),

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D-8101/2010 Page 5 que finalement, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1; DONZALLAZ, op. cit., n° 4704 p. 1694s.), qu'à l'appui de la demande de révision, deux documents présentés comme de nouveaux moyens de preuve ont été produits, à savoir un avis de la police de B._______ daté du (…) et une attestation médicale du (…) rédigée par le Dr E._______, que selon ses déclarations, l'intéressé aurait reçu ces documents en date du 17 novembre 2010, soit postérieurement à l'arrêt du 4 novembre 2010; qu'ils ont néanmoins été établis antérieurement à l'arrêt en question et qu'ils se rapportent pour l'essentiel, de par leur contenu et d'après le demandeur lui-même, à des faits qu'il a allégués à l'appui de sa seconde demande d'asile; qu'invoqués dans le délai de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, dits moyens de preuve sont donc en principe recevables comme motifs de révision; que cela ne signifie toutefois pas que les motifs soient bien fondés; qu'encore faut-il que ceux-ci soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient susceptibles de modifier l'état de fait et, partant, l'arrêt sur recours, que, concernant l'avis de police du (…), son contenu ne correspond pas au récit présenté jusqu'ici par le demandeur; qu'en effet, l'avis en question mentionne le fait que ce dernier s'est évadé de son lieu de détention, alors qu'il a prétendu en procédure ordinaire avoir été libéré après quatre jours de détention (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du […], p. 9), qu'en se basant sur la déclaration précitée, il apparaît illogique que la police ait émis un tel avis un mois après avoir libéré l'intéressé, qu'il n'est en outre pas logique que la police confirme officiellement et par écrit qu'elle recherche une personne, sans adresser un tel courrier à une autorité déterminée ("To whom it may concern"), qu'en sus, le demandeur n'a pas expliqué comment il serait entré en possession de cette pièce, alors qu'il n'en est pas le destinataire, -- 5 of 8 -D-8101/2010 Page 6 qu'au demeurant, il est notoire que de tels documents peuvent être facilement obtenus contre rémunération, que l'avis de police produit n'est ainsi pas pertinent en la présente cause, que concernant l'attestation médicale, le demandeur aurait pu et dû se la procurer et la déposer en procédure ordinaire, de sorte que sa production au stade de la demande de révision est tardive, qu'au demeurant, elle ne fait que constater certains troubles physiques présents chez le patient et préciser que celui-ci a été traité pour ces problèmes du (…) au (…); qu'aucun rapport n'est abordé avec la prétendue incarcération qu'aurait subie le requérant en (…), que cette pièce n'est pas non plus pertinente, qu'ainsi, les documents déposés ne permettent pas de corroborer les propos tenus par l'intéressé en procédure ordinaire; qu'ils sont dépourvus de toute valeur probante, qu'ils n'ouvrent donc pas la voie de la révision, qu'en ce qui concerne les autres motifs invoqués dans la demande, ceuxci ont été définitivement tranchés dans l'arrêt du 4 novembre 2010, de sorte qu'ils n'apportent rien de fondamentalement nouveau qui puisse être pertinent, voire se limitent à demander une nouvelle appréciation de la cause, ce que ne permet pas la voie de la révision, que ces motifs n'ouvrent donc pas non plus la voie de la révision, qu'il est possible, en matière de révision, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi du recourant comme contraire au droit international public (MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op.cit., §§ 5.49 p. 250), qu'à cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, sans -- 6 of 8 -D-8101/2010 Page 7 possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche; qu'il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels"; que le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. aussi arrêts du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3 et D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.9), que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont manifestement pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens du droit international, qu'il s'ensuit que la demande de révision du 21 novembre 2010 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-8101/2010 Page 5 que finalement, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1; DONZALLAZ, op. cit., n° 4704 p. 1694s.), qu'à l'appui de la demande de révision, deux documents présentés comme de nouveaux moyens de preuve ont été produits, à savoir un avis de la police de B._______ daté du (…) et une attestation médicale du (…) rédigée par le Dr E._______, que selon ses déclarations, l'intéressé aurait reçu ces documents en date du 17 novembre 2010, soit postérieurement à l'arrêt du 4 novembre 2010; qu'ils ont néanmoins été établis antérieurement à l'arrêt en question et qu'ils se rapportent pour l'essentiel, de par leur contenu et d'après le demandeur lui-même, à des faits qu'il a allégués à l'appui de sa seconde demande d'asile; qu'invoqués dans le délai de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, dits moyens de preuve sont donc en principe recevables comme motifs de révision; que cela ne signifie toutefois pas que les motifs soient bien fondés; qu'encore faut-il que ceux-ci soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient susceptibles de modifier l'état de fait et, partant, l'arrêt sur recours, que, concernant l'avis de police du (…), son contenu ne correspond pas au récit présenté jusqu'ici par le demandeur; qu'en effet, l'avis en question mentionne le fait que ce dernier s'est évadé de son lieu de détention, alors qu'il a prétendu en procédure ordinaire avoir été libéré après quatre jours de détention (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du […], p. 9), qu'en se basant sur la déclaration précitée, il apparaît illogique que la police ait émis un tel avis un mois après avoir libéré l'intéressé, qu'il n'est en outre pas logique que la police confirme officiellement et par écrit qu'elle recherche une personne, sans adresser un tel courrier à une autorité déterminée ("To whom it may concern"), qu'en sus, le demandeur n'a pas expliqué comment il serait entré en possession de cette pièce, alors qu'il n'en est pas le destinataire, -- 5 of 8 -D-8101/2010 Page 6 qu'au demeurant, il est notoire que de tels documents peuvent être facilement obtenus contre rémunération, que l'avis de police produit n'est ainsi pas pertinent en la présente cause, que concernant l'attestation médicale, le demandeur aurait pu et dû se la procurer et la déposer en procédure ordinaire, de sorte que sa production au stade de la demande de révision est tardive, qu'au demeurant, elle ne fait que constater certains troubles physiques présents chez le patient et préciser que celui-ci a été traité pour ces problèmes du (…) au (…); qu'aucun rapport n'est abordé avec la prétendue incarcération qu'aurait subie le requérant en (…), que cette pièce n'est pas non plus pertinente, qu'ainsi, les documents déposés ne permettent pas de corroborer les propos tenus par l'intéressé en procédure ordinaire; qu'ils sont dépourvus de toute valeur probante, qu'ils n'ouvrent donc pas la voie de la révision, qu'en ce qui concerne les autres motifs invoqués dans la demande, ceuxci ont été définitivement tranchés dans l'arrêt du 4 novembre 2010, de sorte qu'ils n'apportent rien de fondamentalement nouveau qui puisse être pertinent, voire se limitent à demander une nouvelle appréciation de la cause, ce que ne permet pas la voie de la révision, que ces motifs n'ouvrent donc pas non plus la voie de la révision, qu'il est possible, en matière de révision, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi du recourant comme contraire au droit international public (MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op.cit., §§ 5.49 p. 250), qu'à cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, sans -- 6 of 8 -D-8101/2010 Page 7 possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche; qu'il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels"; que le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. aussi arrêts du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3 et D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.9), que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont manifestement pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens du droit international, qu'il s'ensuit que la demande de révision du 21 novembre 2010 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-8101/2010 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont compensés avec l’avance de frais de même montant versée le 10 décembre 2010.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du demandeur, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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