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Entscheid

D-8121/2015

Regroupement familial (asile)

21. Januar 2016Deutsch7 min

Regroupement familial (asile); décision du SEM du ... Regroupement familial (asile); décision du SEM du 12 novembre 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

mars 2012, p. 7); que par la suite, après avoir déserté en 2006, il aurait travaillé et vécu à D._______ et E._______, tandis que sa femme aurait été domiciliée à C._______ (cf. le pv de l'audition du 1er juillet 2013, p. 5 et 15), qu'enfin, l'argument selon lequel le recourant aurait préféré attendre que B._______ ait quitté l'Erythrée pour demander le regroupement familial n'est pas décisif; qu'en effet, l'exigence de séparation par la fuite posée par la jurisprudence (cf. ATAF 2012/32 précité) n'est pas remplie, que partant, on ne peut admettre une réelle intention des deux parties de reconstituer une communauté familiale préexistante et séparée par la fuite, qu'ainsi, contradictoires, les propres allégués du recourant ne sont en euxmêmes pas de nature à justifier le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nouvelle, que le SEM a donc refusé à juste titre l'entrée en Suisse de l'intéressée au titre de l'asile familial, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a -- 4 of 6 -D-8121/2015 Page 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-8121/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 11 janvier 2016.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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