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Entscheid

D-819/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

16. Februar 2015Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 janvier 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture), elle est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, que cette présomption n'est certes pas irréfragable mais peut néanmoins être écartée en l'occurrence, le système migratoire italien ne souffrant pas de défaillances systémiques ("systemic failure", cf. arrêt Tarakhel contre Suisse précité) et le respect du droit international par l'Italie demeurant présumé, que par ailleurs, la recourante ne fait pas partie des personnes particulièrement vulnérables telles que définies par l'arrêt Tarakhel précité (arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 118-122), que en outre, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, A._______ n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas, et le cas échéant, obtenir un soutien de ces dernières, que finalement, elle s'est opposée à son transfert vers l'Italie en raison des craintes qu'elle ressent suite aux agissements de la femme de la personne l'ayant fait venir en Italie ou de son petit ami, selon les versions, que néanmoins, ces allégations se limitent à de simples affirmations, nullement étayées, qu'en outre, il ne semble pas que la recourante ait engagé de démarches auprès des autorités italiennes afin d'obtenir l'assistance qui lui aurait été nécessaire, qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, étant rappelé que l'Italie est doté d'autorités policières fonctionnelles et capables de lui offrir une protection adéquate, -- 6 of 9 -D-819/2015 Page 7 que finalement, comme l'a retenu à juste titre le SEM, rien n'empêche A._______ de s'installer dans une région de l'Italie où elle se sentira plus en sécurité, étant rappelé qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 de la directive Accueil, les demandeurs d'asile peuvent circuler librement sur le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile, sous réserve que ledit Etat fixe leur lieu de résidence, ceci en tenant compte de l'intérêt ou de l'ordre public (art. 7 par. 2 directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être -- 7 of 9 -D-819/2015 Page 8 interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie de A._______, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-819/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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