Lexipedia

Entscheid

D-8190/2008

Exécution du renvoi

11. Mai 2011Deutsch10 min

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 18 nove... Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2008 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.

mai 2008 (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 du

11.

août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 14 consid. 4.1 p. 149, JICRA 2004 n° 30 consid. 3.1 p. 206, JICRA 1992 no 2 consid. 5 p. 11, JICRA 1998 no 13 p. 84 ss), que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, -- 3 of 6 -D-8190/2008 Page 4 que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, le recourant, n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM du 18 novembre 2008 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, ne saurait se prévaloir de l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (convention de Genève, RS 0.142.30), que, sans profil politique ou ethnique particulier, il n'a pas non plus rendu crédible pour lui un véritable risque, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (conv. torture, RS 0.105), qu'en effet, indépendamment de la vraisemblance des déclarations relatives aux "maltraitances" infligées par des familiers l'ayant contraint d'effectuer divers travaux, il pourra, le cas échéant, s'adresser aux autorités de son pays d'origine pour obtenir une protection adéquate; que, surtout, il lui suffira de ne plus fréquenter ces personnes et de s'établir dans un logement ou un lieu qu'il aura choisi pour éviter de tels désagréments, que le grief (cf. le recours du 19 décembre 2009 et la réplique du

5 octobre 2009), selon lequel l'ODM aurait dû instruire davantage la cause pour vérifier si le recourant pouvait retrouver certains des membres de sa famille et bénéficier d'une prise en charge de leur part, ou à tout le moins pouvait se voir assurer cette prise en charge par un établissement approprié ou une tierce personne (cf. JICRA 2006 no 24 consid. 6.2, JICRA 1999 no 2 consid. 6b et 6c p. 12 ss), peut demeurer indécise, qu'en effet, le recourant est, aujourd'hui, majeur, qu'en outre, il n'a pas fait état de graves problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi; qu'en dépit de son manque de formation professionnelle et d'une scolarisation limitée qui sont, au -- 4 of 6 -D-8190/2008 Page 5 demeurant, des caractéristiques de nombre de ses compatriotes, il est apte à travailler et à trouver les moyens d'assurer sa subsistance, en Guinée, Etat qui ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), que cette mesure est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que les conclusions du recours, au moment du dépôt de celui-ci, ne paraissaient pas d'emblée et de manière manifeste vouées à l'échec, le recourant étant par ailleurs indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

5 octobre 2009), selon lequel l'ODM aurait dû instruire davantage la cause pour vérifier si le recourant pouvait retrouver certains des membres de sa famille et bénéficier d'une prise en charge de leur part, ou à tout le moins pouvait se voir assurer cette prise en charge par un établissement approprié ou une tierce personne (cf. JICRA 2006 no 24 consid. 6.2, JICRA 1999 no 2 consid. 6b et 6c p. 12 ss), peut demeurer indécise, qu'en effet, le recourant est, aujourd'hui, majeur, qu'en outre, il n'a pas fait état de graves problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi; qu'en dépit de son manque de formation professionnelle et d'une scolarisation limitée qui sont, au -- 4 of 6 -D-8190/2008 Page 5 demeurant, des caractéristiques de nombre de ses compatriotes, il est apte à travailler et à trouver les moyens d'assurer sa subsistance, en Guinée, Etat qui ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), que cette mesure est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que les conclusions du recours, au moment du dépôt de celui-ci, ne paraissaient pas d'emblée et de manière manifeste vouées à l'échec, le recourant étant par ailleurs indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

-- 5 of 6 --

D-8190/2008 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

-- 6 of 6 --