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Entscheid

D-826/2020

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

18. Februar 2020Deutsch10 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 10 février... Exécution du renvoi; décision du SEM du 10 février 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après: directive sur le retour), le législateur a introduit, dans la LEI, l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que cette disposition, qui concrétise en droit interne certaines des obligations découlant de la CDE, oblige le SEM à vérifier, par des mesures d’enquête spécifiques, si les conditions d’une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3), -- 4 of 7 -D-826/2020 Page 5 qu’en substance, le recourant a déclaré provenir de Tirana, où il avait vécu avec ses parents et son frère aîné, sa sœur ayant quitté le domicile après son mariage, qu’en raison des ressources financières insuffisantes des membres de sa famille, ses parents souffrant de graves problèmes de santé, il n’aurait pu poursuivre sa scolarité et aurait commencé à travailler à l’âge de seize ans, que, le 2 décembre 2019, sur décision de son frère et avec l’accord de ses parents, eu égard à sa minorité, il aurait quitté son pays pour la Suisse, que, dans sa décision du 10 février 2020, le SEM a constaté que le renvoi était exigible, étant donné qu’aussi bien ses parents, ses frère et sœur et ses oncles étaient en mesure de l’accueillir, son frère ayant par ailleurs organisé son voyage jusqu’en Suisse, que, dans son recours, l’intéressé a soutenu que le SEM n’avait pas fait d’analyse de son réseau familial et n’avait pas examiné s’il pouvait effectivement être pris en charge dans son pays d’origine par un membre de sa famille, que ce grief est fondé, qu’en effet, le SEM ne disposait d'aucune information concrète permettant d'admettre que le recourant pourrait être effectivement pris en charge de manière adéquate par ses parents ou ses frère et sœur, ou encore, le cas échéant, par ses oncles, qu’il n’est pas établi qu’un membre de la famille, quel qu’il soit, serait disposé à accueillir le recourant à son retour, et ce en dépit du fait que le frère de celui-ci, avec l’accord de leurs parents, a organisé son départ d’Albanie, que cela étant, pour apprécier les risques personnels encourus par l’intéressé, le SEM devait collecter et évaluer tous les éléments relatifs à son cadre de vie et à son entourage familial, afin d'être en mesure d'évaluer dans quelles conditions il pourrait se réinstaller dans son pays d'origine et y recevoir le soutien nécessaire, qu’il ne pouvait pas présumer, en se basant sur ses propres déductions, que le recourant pourrait bénéficier d’un tel soutien en cas de retour dans son pays d'origine, -- 5 of 7 -D-826/2020 Page 6 qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pouvait dès lors pas s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires, sous réserve qu’il ne puisse faire valoir une violation grave du devoir de collaboration ou un cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, hypothèses non réalisées en l’espèce, que, par conséquent, le SEM n’a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu’il doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires au sens des considérants précédents pour instruire la question de la prise en charge concrète du recourant en Albanie, que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA), les requête d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais se trouvant ainsi sans objet, qu’il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi), (dispositif page suivante)

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D-826/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 10 février 2020 sont annulés.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 10 février 2020 sont annulés.

3.

La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

Il n’est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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