Lexipedia

Entscheid

D-827/2014

Asile et renvoi

19. März 2014Deutsch9 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 janvier 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 janvier 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

83.

al. 3 LEtr ainsi que l'ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour européenne des droits de l'homme), que la mesure précitée est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591) car elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, ce dernier est jeune et en pleine possession de ses moyens physiques, comme le démontre notamment son voyage accompli jusqu'en Suisse, qu'il pourra en outre bénéficier de l'aide de sa grand-mère et de son oncle maternels restés en Gambie (cf. pv d'audition sommaire, p. 5, ch. 3.01), qu'enfin, l'anémie du recourant ne revêt pas un degré de gravité tel, qu'en cas de retour en Gambie, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 susmentionné consid. 8.3 p. 1003 s. et pv d'audition sur les motifs d'asile, p. 5 in fine, rép. à la quest. no 46: "Et maintenant vous prenez des médicaments? Non."), qu'au surplus, la Gambie n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), le recourant étant tenu -- 5 of 7 -D-0827/2014 Page 6 de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être confirmé, qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 6 of 7 --

D-0827/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le 26 février

2014.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

-- 7 of 7 --