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Entscheid

D-8289/2025

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

6. November 2025Deutsch16 min

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision... Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 22 octobre 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

octobre 2025, R. 32), que l’intéressé n’a aucunement démontré que ces autorités refuseraient d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre l’auteur des menaces dont il prétend avoir été victime, que les moyens de preuve produits au stade du recours ne démontrent pas davantage les allégués du recourant, que leur production tardive et leur faible valeur probante – tant la vidéo du (…) 2025 que la copie de la plainte du (…) 2025 étant dépourvues de garantie quant à leur contenu et leur origine – ne permettent pas d’exclure qu’ils aient été établis pour les besoins de la cause, que cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors que le contenu de ces pièces ne remet aucunement en cause l’appréciation qui précède, qu’en effet, la vidéo est de nature à confirmer que les menaces alléguées sont le fait d’un particulier et l’enregistrement de la plainte déposée par la -- 6 of 10 -D-8289/2025 Page 7 belle-mère du recourant le (…) 2025 tend à démontrer que les autorités vénézuéliennes sont disposées à agir à cet égard, que la belle-mère du recourant semble à tout le moins compter sur une protection étatique suffisante au regard de la jurisprudence précitée, malgré la dangerosité alléguée d’un dépôt de plainte (cf. procès-verbal de l’audition du 14 octobre 2025, R. 32), qu’en définitive, force est de constater que le recourant pourrait obtenir une protection contre d’éventuelles persécutions et qu’il n’a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d’obtenir cette protection avant de solliciter celle d’un Etat tiers, qu’il convient en outre de relever que le recourant affirme n’avoir rencontré qu’une seule fois l’auteur des menaces alléguées, qu’il qualifie de « guérillero » sur la base de simples suppositions liées à son habillement (cf. procès-verbal d’audition du 14 octobre 2025, R. 27 et 30), et qu’il n’a pas été confronté à d’autres problèmes avant son départ du pays (cf. idem, R. 36 et 37), que de surcroît, les allégations selon lesquelles l’individu en question ou sa camionnette auraient été aperçus à proximité du domicile de la bellemère du recourant après son départ reposent sur des déclarations de tiers (cf. procès-verbal de l’audition du 14 octobre 2025, R. 17 et 41), ce qui ne suffit pas, de jurisprudence constante, pour admettre la réalité de ces événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 et jurisp. cit.), qu’il ressort des déclarations du recourant que son départ est également motivé par la situation politique, économique et sociale difficile qui prévaut au Venezuela (cf. procès-verbal de l’audition du 14 octobre 2025, R. 5), que les motifs d’ordre politique ou socio-économique ne sont toutefois pas non plus pertinents sous l’angle de l’asile (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-1357/2019 précité consid. 6.5 et jurisp. cit.; D-1903/2019 du 19 février 2020 consid. 5.6), qu’en définitive, les motifs allégués par le recourant à l’appui de sa demande d’asile ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de d'asile, doit être rejeté, -- 7 of 10 -D-8289/2025 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que malgré d’importantes tensions politiques, socio-économiques et sécuritaires liées à l’augmentation de la criminalité, le Venezuela ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l’exécution du renvoi de tous les ressortissants du pays (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-4413/2024 du 24 juillet 2024 p. 8, E-3554/2020 du 17 mai 2024 consid. 8.3.2 et E-7198/2023 du 16 janvier 2024 p. 8 ainsi que les réf. citées), qu’aucun obstacle personnel ne semble s’opposer à un retour de l’intéressé dans ce pays, que, comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, sans charge familiale, il n’a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice d’une expérience professionnelle en tant que comptable dans l’entreprise de vente de motos de son père, avec lequel il a toujours vécu et entretenu une bonne relation, -- 8 of 10 -D-8289/2025 Page 9 qu’il pourra en outre compter sur la présence et l’appui de sa fiancée, dont l’exécution du renvoi a également été considérée comme exigible par le Tribunal, par arrêt D-8294/2025 de ce jour, que l’exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu’elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l’état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi); que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à la dispense de l’avance de frais est sans objet (art. 63 al.4 in fine PA), qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-8289/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’exemption d’une avance de frais est sans objet et celle tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Vincent Rittener Coralie Capt

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