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Entscheid

D-889/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

26. Februar 2013Deutsch11 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 31 janvier 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, comme l'a souligné à juste titre l'ODM, il incombe ainsi à l'intéressée de saisir les autorités italiennes, ce qu’elle n'a pas fait par le passé, et d'en demander la protection, que rien ne permet de retenir que celle-ci lui serait refusée, qu'en particulier, le fait que ces autorités n'aient dans le cas d'espèce pas répondu à la demande de prise en charge de l'ODM, comme cela s'est souvent produit dans des situations passées, ne signifie pas qu'elles refusent de se conformer à leurs obligations, que dans le cadre de cette demande, la situation matrimoniale de l'intéressée et les mauvais traitements dont elle a prétendu avoir été l'objet ont d'ailleurs été signalés à l'Italie, qu'au besoin, notamment en vertu de son devoir de coopération, l'ODM, de concert avec la recourante, informera les autorités italiennes, avant le transfert, des menaces proférées par le mari de celle-ci, qu'en définitive, il n'existe donc en l'espèce aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressée et sa fille illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens de ce règlement et est tenu de la prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, -- 5 of 7 -D-889/2013 Page 6 que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que, manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échanges d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet, (dispositif page suivante)

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D-889/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer William Waeber Expédition:

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