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Entscheid

D-901/2016

Exécution du renvoi

26. April 2016Deutsch13 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 15 janvier... Exécution du renvoi; décision du SEM du 15 janvier 2016 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:27:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:27:tt_reg');

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Erwägungen

9.

et p. 10), qu'il n'a pas su indiquer non plus comment les autorités seraient entrées en possession dudit rapport (cf. ibidem, p. 11), qu'en outre, sa crainte d'être soupçonné de collaboration avec les séparatistes et considéré comme un traître (alors qu'il n'aurait jamais été actif politiquement) repose sur de simples suppositions de sa part, nullement étayées (cf. ibidem, p. 11), -- 5 of 9 -D-901/2016 Page 6 que les éléments d'invraisemblances relevés ci-dessus ne sauraient s'expliquer par des difficultés rencontrées par l'intéressé dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, qu'à cet égard, la remarque formulée par la représentante des œuvres d'entraide, selon laquelle il y aurait eu de nombreux dysfonctionnements lors de dite audition (en raison notamment du comportement hostile de l'auditeur à l'égard de l'intéressé), lesquels en auraient entaché le bon déroulement, ne peut être admise (cf. formulaire figurant en annexe au pv. d'audition du 27 juillet 2015), qu'en effet, rien ne permet de considérer que le recourant aurait été empêché d'exposer ses motifs de fuite du fait qu'il se serait notamment senti sous pression, celui-ci ayant attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé, par sa signature, après relecture du procès-verbal en question, qu'il était exhaustif et correspondait à ses propos (cf. ibidem, p. 17), que les copies de lettres émanant de la mère du recourant et d'un collègue policier sont dépourvues de valeur probante, et ne sauraient apporter plus de crédibilité au récit, étant donné qu'il ne peut être exclu qu'il s'agisse de pièces de complaisance, qu'il faut donc en conclure que les recourants n'ont quitté leur pays qu'à cause des tensions auxquelles l'Ukraine est en proie en ce moment, que seule l'exigibilité de leur renvoi reste ainsi à discuter, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si elle revient à mettre concrètement en danger la personne concernée dans son pays d’origine ou de provenance, notamment en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), que cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit.), -- 6 of 9 -D-901/2016 Page 7 qu'en dépit des combats prévalant dans l'est du pays, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée, que les recourants proviennent de la région du Donbass, où la situation demeure certes tendue, que, cependant, ils y ont toujours leurs parents respectifs, qu'ils sont également jeunes, au bénéfice de formations universitaires, et n'ont pas allégué de problèmes de santé particuliers, autant d'atouts favorisant leur réinstallation, malgré la présence d'un enfant en bas-âge, qu'il ne paraît pas ainsi que les recourants seront exposés à une précarité particulière à leur retour, qu'en tout état de cause, ils ont en outre la possibilité de s'installer dans la partie du territoire ukrainien contrôlée par les autorités ukrainiennes, où ils ne devraient pas rencontrer de difficultés particulières pour se faire enregistrer en tant que déplacés internes, et bénéficier, à ce titre, d'un accès notamment aux services médicaux, à l'aide sociale et au système des retraites, conformément à la législation ukrainienne en vigueur (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-5191/2015 du 2 février 2016), qu'en définitive, il n'existe pas de circonstances liées à la personne des recourants ou à la situation générale en Ukraine qui feraient obstacle à leur retour dans leur pays (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que, dans ces conditions, l'exécution de leur renvoi apparaît raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 2 et 4 LEtr [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, en possession de passeports valables, étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, -- 7 of 9 -D-901/2016 Page 8 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 22 février 2016, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-901/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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