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Entscheid

D-903/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

28. Februar 2013Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 février 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; cf. aussi ATAF 2009/50 précité, ibid.; cf. également ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'ainsi, l’ODM n’est à juste titre pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, -- 6 of 8 -D-903/2013 Page 7 qu’en outre, l'intéressé est encore jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n’a pas allégué souffrir de problème de santé particulier à l'heure actuelle; qu'en outre, bien que cela ne soit pas ici déterminant, il pourra compter sur l'aide d'un important réseau familial au Bénin pour faciliter sa réinsertion, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit donc être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-903/2013 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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