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Entscheid

D-971/2014

Asile et renvoi

20. März 2014Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 janvier 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 janvier 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

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Erwägungen

83.

al. 3 LEtr; ATAF 2011/24 consid. 10.3 et 10.4.1 p. 502 s.) et ne contrevient en particulier pas à l'art. 3 de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que l'exécution du renvoi ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr), étant rappelé que les difficultés consécutives à une crise socioéconomique, la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon la disposition précitée (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s. et arrêts cités), -- 5 of 8 -D-0971/2014 Page 6 qu'en l'occurrence, la Macédoine, désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er août 2003, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé, qu'en outre, A._______ et B._______ sont encore jeunes et pourront bénéficier du soutien de leur proches restés en Macédoine (cf. lettre de l'ODM du 11 septembre 2012), qu'au vu des éléments afférents à la situation personnelle des enfants des recourants et de D._______ et C._______ en particulier, le Tribunal estime par ailleurs qu'un renvoi de ces derniers en Macédoine (où ils ont vécu jusqu'en février 2011) ne leur infligera pas un déracinement à ce point aigu qu'il perturberait de manière disproportionnée leur développement futur (voir à ce propos ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss et l'arrêt du Tribunal du 25 juillet 2013 en l'affaire E-1511/2013 consid. 4.4), que c'est donc à bon droit que l'ODM a conclu qu'un renvoi des enfants des recourants ne contrevenait pas aux principes dégagés par la CDE, compte tenu de leur relatif bas âge et de la brièveté de leur séjour en Suisse (cf. prononcé entrepris, consid. 2, p. 4), qu'enfin, les troubles psychiques de B._______et de C._______ ne revêtent pas un degré de gravité tel, qu'en cas de retour en Macédoine, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s.), qu'au surplus, l'anémie ferriprive de E._______ peut être traitée en Macédoine, point déjà relevé à juste titre par l'ODM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5) et non contesté par les recourants, qu'il est pour le reste renvoyé à l'argumentation suffisamment motivée de l'autorité inférieure pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés (cf. prononcé entrepris, consid. II. ch. 2, p. 4 s. et art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA), -- 6 of 8 -D-0971/2014 Page 7 qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a conclu que la mesure précitée n'exposait pas les recourants à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), les intéressés, déjà titulaires de plusieurs actes de naissance macédoniens, étant tenus de collaborer (cf. art. 8 al. 4 LAsi) à l'obtention de documents de voyage idoines leur permettant de retourner dans leur pays d'origine, qu'en définitive, l'exécution du renvoi des recourants s'avère conforme à la loi, que sur cette question, la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (cf. art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais judiciaires à leur charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante).

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que l'exécution du renvoi ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr), étant rappelé que les difficultés consécutives à une crise socioéconomique, la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon la disposition précitée (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s. et arrêts cités), -- 5 of 8 -D-0971/2014 Page 6 qu'en l'occurrence, la Macédoine, désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er août 2003, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé, qu'en outre, A._______ et B._______ sont encore jeunes et pourront bénéficier du soutien de leur proches restés en Macédoine (cf. lettre de l'ODM du 11 septembre 2012), qu'au vu des éléments afférents à la situation personnelle des enfants des recourants et de D._______ et C._______ en particulier, le Tribunal estime par ailleurs qu'un renvoi de ces derniers en Macédoine (où ils ont vécu jusqu'en février 2011) ne leur infligera pas un déracinement à ce point aigu qu'il perturberait de manière disproportionnée leur développement futur (voir à ce propos ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss et l'arrêt du Tribunal du 25 juillet 2013 en l'affaire E-1511/2013 consid. 4.4), que c'est donc à bon droit que l'ODM a conclu qu'un renvoi des enfants des recourants ne contrevenait pas aux principes dégagés par la CDE, compte tenu de leur relatif bas âge et de la brièveté de leur séjour en Suisse (cf. prononcé entrepris, consid. 2, p. 4), qu'enfin, les troubles psychiques de B._______et de C._______ ne revêtent pas un degré de gravité tel, qu'en cas de retour en Macédoine, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s.), qu'au surplus, l'anémie ferriprive de E._______ peut être traitée en Macédoine, point déjà relevé à juste titre par l'ODM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5) et non contesté par les recourants, qu'il est pour le reste renvoyé à l'argumentation suffisamment motivée de l'autorité inférieure pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés (cf. prononcé entrepris, consid. II. ch. 2, p. 4 s. et art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA), -- 6 of 8 -D-0971/2014 Page 7 qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a conclu que la mesure précitée n'exposait pas les recourants à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), les intéressés, déjà titulaires de plusieurs actes de naissance macédoniens, étant tenus de collaborer (cf. art. 8 al. 4 LAsi) à l'obtention de documents de voyage idoines leur permettant de retourner dans leur pays d'origine, qu'en définitive, l'exécution du renvoi des recourants s'avère conforme à la loi, que sur cette question, la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (cf. art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais judiciaires à leur charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante).

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D-0971/2014 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont supportés par les recourants. Ils sont compensés avec leur avance versée le

13 mars 2014.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, ainsi qu'à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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