Lexipedia

Entscheid

D-973/2012

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

23. Februar 2012Deutsch7 min

Exécution du renvoi (recours contre une décision e... Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 23 janvier 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

199.

et arrêt cité), qu'en l'espèce, le recourant a déposé l'original de sa carte d'identité, censé établir sa minorité, composante de son identité, que, toutefois, l'ODM n'avait pas contesté l'identité de l'intéressé dans sa décision du 30 novembre 2011; qu'il avait du reste respecté la procédure applicable au mineur, une représentante légale l'ayant notamment accompagné lors de l'audition du 28 décembre 2011, -- 3 of 5 -D973/2012 Page 4 qu'en conséquence, la production de cette carte d'identité ne saurait justifier le réexamen de la décision d'exécution du renvoi, dès lors que ce moyen de preuve n'est pas important, ni nouveau par ailleurs, en ce sens qu'une copie avait précédemment été déposée au dossier de l'ODM, que le recourant a également déclaré qu'un de ses oncles, qui lui avait permis de récupérer sa carte d'identité restée au pays, vivait en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement, que la présence de cet oncle sur territoire helvétique ne constitue manifestement pas un fait important, qu'elle ne saurait donc justifier le réexamen de la décision en matière d'exécution du renvoi prise par l'ODM le 30 décembre 2011, qu'en revanche, bien que cela ne soit pas décisif, le recourant, de retour dans son pays d'origine, pourra, le cas échéant, solliciter l'aide, financière notamment ou de toute autre manière, de cet oncle, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). que les demande de dispense du paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif présentées simultanément au recours sont sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, -- 4 of 5 -D973/2012 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande de dispense du paiement des frais présumés de la procédure est sans objet.

4.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

5.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

-- 5 of 5 --