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Entscheid

D-979/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

24. Februar 2015Deutsch23 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 février 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

21.

janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art.

3.

par. 2 al. 2 du règlement Dublin III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du

14.11.2013

Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier, de la jurisprudence de la CourEDH en relation avec l'art.

3.

CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), que cependant, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Croatie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid.

7.4

- 7.5; voir aussi Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78), qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas de raison de croire qu'il existe en Croatie, à l'instar de la Grèce, des défaillances systémiques dans la procédure -- 7 of 13 -D-979/2015 Page 8 d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, si l'intéressé se réfère certes à différents rapports faisant état de certaines carences constatées dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unis pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leurs demandes sérieusement examinées par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce mentionné ci-avant), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, le recourant a allégué avoir souffert de mauvaises conditions de vie en Croatie, ayant notamment été enfermé huit heures dans une pièce sans pouvoir ni manger ni boire, puis avoir été emprisonné; qu'on l'aurait également forcé à manger du porc alors que sa religion le lui interdirait; qu'il lui aurait finalement été indiqué que si la réponse à sa demande d'asile était négative, il serait renvoyé en Serbie et de là en Grèce, où il serait alors emprisonné; qu'en outre, le recourant a indiqué avoir vécu dans un grand dénuement en Croatie, n'ayant eu ni logement, ni travail, ni argent; que finalement, alors qu'il était tombé malade, il aurait dû faire une grève de la faim pour obtenir des soins, qu'il n'a cependant pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture, qu'ainsi, les allégations de l'intéressé quant à ses conditions de vie supposées en Croatie se limitent à de simples affirmations, -- 8 of 13 -D-979/2015 Page 9 qu'à cet égard, les divers documents fournis par le recourant, à savoir des rapports de plusieurs organisations faisant état de la situation préoccupante en Croatie en matière d'accueil des réfugiés, n'ont aucune valeur probante, dès lors qu'ils se rapportent à une situation générale et non à celle de A._______ en particulier, que par ailleurs, la déposition écrite de son frère (…) datée du 19 janvier 2015, outre le fait qu'elle manque de précision et s'écarte en partie des allégations du recourant, se limite à reprendre certains propos tenus par celui-ci, raison pour laquelle sa valeur probante ne saurait être admise, que le recourant n'a ainsi apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait, en cas de transfert, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'il n'a en outre pas avancé ni dans son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que ceci étant, si lors de son audition du 12 janvier 2015 A._______ a indiqué être en bonne santé, il a par la suite fait valoir de manière laconique, au stade du recours, être sous traitement médical, qu'il n'a toutefois produit aucun document médical attestant ces allégations, -- 9 of 13 -D-979/2015 Page 10 que selon les formulaires relatifs à l'annonce d'un cas médical des 8 et 28 janvier 2015 figurant au dossier, il souffre d'une éruption vésiculaire faciale, pour laquelle un traitement jusqu'au 26 février 2015 au moins lui a été prescrit, que d'après la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, dont les conditions ne sont nullement réalisées en l'espèce pour les motifs retenus ci-après, qu'en effet les problèmes de santé évoqués par le recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, que ces problèmes médicaux ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert vers la Croatie pour des raisons humanitaires, que la Croatie, bien que ne disposant pas d'infrastructures médicales forcément comparables à la Suisse, est néanmoins liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'en l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, et même à supposer par pure hypothèse que le traitement prescrit en Suisse doive se poursuivre au-delà du 26 janvier 2015, rien ne permet d'admettre que la Croatie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, que finalement, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), -- 10 of 13 -D-979/2015 Page 11 que dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Croatie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il n'existe par ailleurs pas de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure (OA1; RS 142.311), susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), que la Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Croatie de A._______, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à

4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 11 of 13 -D-979/2015 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale, fondées sur l'art. 65 al. 1 et 2 PA, sont rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 11 of 13 -D-979/2015 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale, fondées sur l'art. 65 al. 1 et 2 PA, sont rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-979/2015 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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