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Entscheid

D-996/2015

Regroupement familial (asile)

13. März 2015Deutsch7 min

Regroupement familial (asile); décision du SEM du ... Regroupement familial (asile); décision du SEM du 26 janvier 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.1

ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), que, dans sa requête du 16 octobre 2014, le recourant a sollicité, pour sa fille mineure née d'un premier lit, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi, -- 3 of 5 -D-996/2015 Page 4 qu'il ressort des pièces du dossier que B._______ ne vivait pas en ménage commun avec le recourant lors de sa fuite du pays, mais avec sa mère, qu'en outre, le recourant soutient qu'il y a lieu d'apprécier la situation en fonction des circonstances particulières au vu desquelles il ne pouvait, en Erythrée, mener une vie commune avec son enfant vu son engagement forcé dans l'armée, qu'il a cependant affirmé s'être enfui du pays avant la naissance même de sa fille, que, malgré les liens affectifs allégués, l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de sa fuite, n'est ainsi clairement pas établie, que, quand bien même elle aurait été indépendante de sa volonté, la situation décrite n'est pas de nature à changer l'état de fait pertinent, à savoir que, avant son départ du pays, il n'y avait aucune communauté familiale au sens de la loi, que cette situation n'est dès lors pas de nature à justifier le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nouvelle, que, partant, le SEM a refusé à juste titre l'entrée en Suisse de B._______ au titre de l'asile familial, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 4 of 5 -D-996/2015 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 4 mars 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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