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Entscheid

du-15-d-cembre-1998

Verwaltungsbehörden 12.01.1999 du 15 décembre 1998

12. Januar 1999Deutsch5 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

RS 632.10

2.

FF 1998 3967 3 RO 1997 2831 4 RS 632.422.0; RO 1998 1234 1999-15 243

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Annexe l Ordonnance modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes du 19 novembre 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861 sur le tarif des douanes, arrête: Article premier L'annexe «Tarif d'importation»2 à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes est modifiée conformément à la version ci-jointe. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

19.

novembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40170

1.

RS 632.10

2.

L'annexe de la loi sur le tarif des douanes n'est pas publiée au Recueil officiel. Ces modifications seront insérées dans le tire a part du Tarif General, état au 1er janvier 1998 livrable par l'Office central des imprimés et du matériel, section Gestion, 3003 Berne. Le tarif général dans son état actuel peut néanmoins être consulté et acheté auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne.

244.

1997-637

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Annexe 2 Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998 du 8 décembre 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 1986' sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1998, des produits énumérés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté européenne. Art. 2 Contingents tarifaires L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: N" du tarif Désignation de la marchandise Quantités des douanes2

0505.1090

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et 11 t net duvets, autres que bruts, lavés

2202.1000

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazci- 32 millions 1 fiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

2202.9090

Autres boissons non alcooliques 12 millions 1

2402.2020

Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire 220 t net n'excédant pas 1,35 g

2403.1000

Tabac h fumer, même contenant des succédanés de 90 t net tabac en toute proportion Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations. RS 632.422.0

1.

RS 632.10 2 RS 632.10 annexe 1998-201 245

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Droits de douane applicables à certains produits RO 1998 dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998 Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire

1.

L'autorité d'exécution selon l'article 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant. " Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là. Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. Art. 6 Restitution Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après attribution de ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les preuves d'origine nécessaires. Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative Les dispositions du protocole n° 3 du 6 avril 19943 annexé à l'accord du 22 juillet

19724.

entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sont applicables. Art. 8 Exécution Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance: a. en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes; b. en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des importations et des exportations). Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 19985.

8.

décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40170

3.

RS 0.632.401.3

4.

RS 0.632.401

5.

Mise en vigueur par décision présidentielle du 2 avril 1998. 246

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du 15 décembre 1998 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.01.1999 Date Data Seite 243-246 Page Pagina Ref. No 10 109 691 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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